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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 21 juil. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00225
N° Portalis DB2K-W-B7J-DGEE
Minute n° 25/57sexies
S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [V] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES
— M. [D]
DÉCISION DE CADUCITÉ D’OFFICE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
DU 21 JUILLET 2025
Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 21 juillet 2025 sous la présidence de Violaine HAMIDI, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’une part
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1419 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 05 mai 2025, le défendeur a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 13 janvier 2025 qui lui a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 14 avril 2025; que l’affaire a été appelée devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul à l’audience du 21 juillet 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience alors qu’il avait été régulièrement avisé ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête portant injonction de payer caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS la requête portant injonction de payer caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;
DÉCLARONS non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 janvier 2025, à défaut de rapport de la caducité ;
LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le greffier La présidente
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