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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/09143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09143 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSJ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09143 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSJ
Minute n°
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— Me Frédérique BERTANI
— Mme [C] [T]
pièces retournées
le 1er avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°823 982 954
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suite à des impayés de facture d’électricité, la S.A. ES ENERGIES [Localité 8] a résilié un contrat de fourniture d’électricité la liant à Mme [C] [T] au point de livraison n° 67447/E1/0577115 18 sis [Adresse 3] [Localité 7] et a émis une facture de cessation le 04 octobre 2022 d’un montant de 1 856,35€.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 mars 2023 et du 11 avril 2023, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX, gestionnaire du réseau, a mis en demeure Mme [C] [T] à souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergies, étant relevé que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité n’avait pas réussi à procéder à la coupure de l’alimentation du site.
Resté sans effet, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX a procédé à l’interruption de la fourniture d’énergies à compter du 1er juin 2023. Mme [C] [T] a donc souscrit un contrat de fourniture d’énergies avec effet au 07 juin 2023.
La SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX a établi la facture du 26 juillet 2023 d’un montant de 2 257,79€ décomptant l’énergies consommées sans contrat depuis le 23 septembre 2022 jusqu’au 07 juin 2023. Malgré les sommations de payer adressées par courrier du 26 juillet 2023 et du 27 septembre 2023, ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2023, la facture reste impayée à ce jour.
Par assignation, délivrée à personne le 01 octobre 2024 par exploit de commissaire de justice, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX sollicite la condamnation de Mme [C] [T] au paiement de cette somme.
Mme [C] [T] n’a pas comparu à l’audience du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
Condamner Mme [C] [T] à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX une somme de 2 257,79€ avec intérêts à compter du 26 juillet 2023 ;Condamner Mme [C] [T] à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX une comme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [C] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX fait valoir au visa de l’article 1240 du Code civil que Mme [C] [T] lui a causé un dommage en consommant de l’électricité sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur. La demanderesse fait également valoir sa demande au titre de l’enrichissement sans cause de l’article 1303 du Code civil, puisque la défenderesse a bénéficié de cette énergie sans contrepartie, entraînant un appauvrissement et enrichissement corrélatif injustifié.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [C] [T] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, remis en main propre à son domicile, le 1er octobre 2024.
Mme [C] [T] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Celui qui a enrichi une autre personne, par un sacrifice ou un fait personnel non convenu avec elle, peut lui demander la restitution de cet enrichissement à condition de démontrer l’absence de cause à l’enrichissement et à l’appauvrissement corrélatif (Cass. Com., 10 sept. 2013, n° 12-19386).
En l’espèce, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX produit la facture du 26 juillet 2023 d’un montant de 2 257,79€ décomptant l’énergie consommée sans contrat par Mme [C] [T] depuis le 23 septembre 2022 jusqu’au 07 juin 2023. Il en ressort que sur le point de livraison attribuée à Mme [C] [T], la consommation d’électricité a été de 7 355 kWh. Le prix du kWh a été facturé en application de la délibération N°2021-341 de la Commission de régularisation de l’énergie en date du 18 novembre 2021.
Mme [C] [T] ne verse aux débats aucune pièce démontrant ne pas avoir bénéficié de cette énergie sur le point de la livraison qui lui a été attribué. Ainsi, Mme [C] [T] a bénéficié de cette énergie sans contrepartie.
Il résulte de ces éléments qu’un appauvrissement de la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX et un enrichissement corrélatif sans cause du défendeur est suffisamment démontré.
Par conséquent, Mme [C] [T] sera condamnée à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 2 257,79€ au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [C] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [C] [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 150€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 2 257,79€ au titre de la facture d’électricité impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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