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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2025
N° RG 24/01015 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUB4
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Madame [S] [F]
née le 21 Février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
entrepreneur individuel sous le nom commercial JM SERVICES PLOMBERIE, entreprise individuelle, immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 524 588 662, code APE 4322A, activité de plomberie, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 14 Novembre 2023 reçu au greffe le 13 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur Bridier, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Gavache, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Copie exécutoire à Me Stéphanie CHANOIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle a signé plusieurs devis avec la société JM SERVICES PLOMBERIE en vue d’effectuer des travaux de rénovation qui ont débuté le 5 février 2021.
Elle déclare avoir réglé plusieurs sommes à la société et que celle-ci a cependant abandonné le chantier.
Madame [F] a fait constater l’état du chantier par procès-verbal d’huissier établi le 10 juin 2021. Elle a adressé à la société JM SERVICES PLOMBERIE une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2021.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui par décision du 14 décembre 2021 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 14 juin 2023.
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le présent tribunal aux fins d’indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée le 14 novembre 2023, Madame [S] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil de :
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Juger que son bien est affecté de désordres et malfaçons imputables à la société JM SERVICES PLOMBERIE, conformément au rapport d’expertise du 14 juin 2023,
— Juger que la société JM SERVICES PLOMBERIE engage sa responsabilité contractuelle,
— Juger que Monsieur [P], entrepreneur et représentant légal de la société JM SERVICES PLOMBERIE, engage sa responsabilité personnelle envers Madame [F],
En conséquence,
— Condamner solidairement la société JM SERVICES PLOMBERIE et Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes :
28.934,30 euros au titre des travaux de reprise,
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
10.000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société JM SERVICES PLOMBERIE et Monsieur [P] à payer la somme de 6.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société JM SERVICES PLOMBERIE et Monsieur [P] aux entiers dépens,
— Condamner solidairement la société JM SERVICES PLOMBERIE et Monsieur [P] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JM SERVICES PLOMBERIE n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la distinction de la société JM SERVICES PLOMBERIE et de Monsieur [P] :
Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [P] était enregistré au répertoire des métiers comme personne physique et qu’il exerçait sous le nom commercial JM SERVICES.
Il s’en déduit qu’il n’existe aucune société, personne morale, enregistrée sous le nom JM SERVICES PLOMBERIE et que seul Monsieur [P] sera considéré comme assigné à la présente instance et susceptible d’être condamné. Pour la même raison, aucun solidarité ne sera le cas échéant prononcée.
Sur les désordres et malfaçons :
Madame [F] explique que la société JM SERVICES PLOMBERIE a établi un premier devis, le 14 janvier 2021, pour un montant total de 12.735,90 euros, puis une 2ème devis le 25 février 2021 pour un montant de 693,80€.
Elle indique que le 01 février 2021, elle s’est acquittée de 40% de 12.735,90 euros, soit la somme de 5.094,36 euros sur facture du 1er février 2021, puis avoir payé un 2ème acompte d’un montant de 3.056,61€ sur facture datée du 13 mars 2021 et enfin une somme de 2.037,75 € sur facture datée du 6 juin 2021.
Elle ajoute que la société JM SERVICES PLOMBERIE a également établi trois autres devis, non signés par Madame [F], concernant :
— le changement d’un ballon de 300 litres pour un montant de 630 euros,
— la pose de six radiateurs pour un montant de 600 euros,
— la rénovation d’un escalier (poncer et lasurer) pour un montant de 1.020 euros, pour laquelle Madame [F] a accepté de fournir elle-même le matériel et de payer uniquement la main d’œuvre.
Enfin elle affirme qu’un devis de travaux supplémentaires pour la salle de bains a été établi le 10 mai 2021 et réglé par elle.
Elle soutient que la société JM SERVICES PLOMBERIE a manqué de professionnalisme, a eu un comportement irrespectueux envers elle et qu’elle a progressivement récupéré son matériel sur le chantier et qu’elle n’a pas achevé les travaux dans cinq des six pièces en chantier, abandonnant ainsi le chantier.
Elle dit avoir constaté que la réalisation partielle des travaux a engendré des désordres et malfaçons, qu’elle a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 10 juin 2021.
Elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2021 à la société JM SERVICES PLOMBERIE faisant état de ces désordres et malfaçons à laquelle Monsieur [P] a répondu qu’il acceptait d’arrêter définitivement le chantier.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise constate les désordres et malfaçons, conclut à la responsabilité de la société JM SERVICES PLOMBERIE et chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 28.934,30 € TTC.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, notamment les articles 1103 et 1217 du code civil, elle sollicite la condamnation de la société à lui payer cette somme.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant qu’un entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux prévus au contrat.
Madame [F] verse aux débats un devis du 14 janvier 2021 de 12.735,90 € signé par elle, une facture de 5.094,36 € du 1er février 2021 signée par elle, une facture de 3.056,61 € du 13 mars 2021 signée par elle et une facture du 6 juin 2021 de 2.037,75 € signée par elle, soit un total de factures de 10.188,72 €, correspondant précisément à 80 % du devis de 12.735,90 €.
Ces montants sont corroborés par le message de Monsieur [P] du 6 juin 2021 versé aux débats et mentionnant une somme de 2.037, 75 € restant à payer pour atteindre 80 % des travaux effectués.
Madame [F] ne mentionne pas dans ses conclusions avoir réglé la somme de 693,80 € correspondant au devis du 25 février 2021. Quant à la somme de 450 € correspondant au devis du 10 mai 2021, Madame [F] affirme l’avoir réglé mais ne produit ni la facture ni aucun élément permettant de confirmer ce paiement.
Le tribunal retient donc des paiements de 10.188,72 € correspondant à 80% de la somme de 12.735,90 €. Les travaux relevant de l’obligation contractuelle de Monsieur [P] seront donc considérés comme étant ceux du devis du 14 janvier 2021 relatifs à la rénovation de deux salles d’eau, deux toilettes, une buanderie et une cuisine.
L’expert dans son rapport a retenu les désordres suivants :
Au niveau de la cuisine : certaines plaquettes ont été posées les unes au dessus des autres ainsi que les briques qui sont alignées et non en quinconce. Sur tous les murs de la cuisine, les joints entre plaquettes sont à plusieurs endroits, grossiers, irréguliers, creusés. Le joint n’est pas appliqué uniformément. Des coulures et débords de joints sont présents à plusieurs endroits sur les briques et les fausses jointures des plaquettes. Le dormant des menuiseries a manqué de protection lors de l’application des enduits de lissage des fonds plâtre. Le joint entre plan de travail et faïence est grossier et non achevé. Nous notons également qu’un carreau de faïence est, contrairement à l’ensemble, posé à la verticale. S’agissant de l’imposte de la verrière de séparation entre la cuisine et la salon à nouveau le calepinage des carreaux de faïence a été mal anticipé, les profilés d’aluminium d’angle bas sont mal ajustés, un manque d’attention sur les finitions est à regretter. Il note la présence de points d’impact sur le plan de travail situé au droit de la verrière. Sur plan de travail à droite des plaques : présence de deux points d’éclat en surface, présence d’une rayure d’environ 5 cm, présence d’une micro-rayure. Sur plan de travail à gauche des plaques : présence de trois rayures de 5 cm et plus, deux petites rayures d’environ 1 cm et deux légers éclats, sur l’angle, apparition d’une fissuration sur 2 cm. Les équipements électroménagers en place, plaques et four, n’ont pas été correctement protégés et nous avons pu constater sur la plaque de cuisson une rayure entre 1 et 1,5 cm et une poussière de ponçage caractéristique d’une intervention de chantier.
Dans l’entrée de l’appartement : le carrelage n’est pas protégé et la poussière jonche le matériau, des gravats sont entreposés à même le revêtement de sol neuf, présence d’éclats sur le sol carrelé.
Dans la pièce à vivre : présence de différents points d’impact et de rayures affectant la surface du carrelage en raison du manque de protection.
Sur le balcon : Le balcon à ciel ouvert sert de débarras au chantier, des radiateurs et matériaux de dépose sont entreposés directement sur les dalles sur plots sans aucune protection et laissés aux intempéries.
Salle de bains du RDC : Les mêmes défauts de mise en œuvre de la faïence murale que dans la cuisine sont visibles, la largeur de la paroi vitrée de la douche est de 67.5 alors que le devis prévoyait une porte de 1.10 m, le profilé d’angle en linteau de porte est souillé par de la laitance de joint de faïence et ce profilé n’étant pas posé en recouvrement, l’interface entre les deux matériaux s’est creusé, état de saleté de la vasque et traitement grossier du joint entre la vasque et la faïence, ce joint doit être traité en silicone et non en joint minéral.
Buanderie : présence de désordres identiques dans le défaut de mise en œuvre du matériau mural, trace d’implantation pour l’interrupteur encore visible, l’entreprise n’a pas pris le soin de faire mourir le carrelage jusqu’à la contremarche de l’escalier, elle n’a pas traité la faïence jusqu’au sol, traitant l’interstice grossièrement à l’enduit, manque flagrant d’attention dans le traitement des joints, grille de ventilation présentant un défaut de fixation.
WC RDC : mêmes défauts de joints et micro-fissurations.
Chambre étage : y sont entreposés la porte et le sèche-serviette de la SDB d’étage, des gravats, matériaux et outillages divers.
Salle de bains étage : interrogation sur l’accessibilité de la nourrice EC/EF située sous un socle en WEDI, travaux non terminés.
Ces désordres, mal-façons et non-façons sont constitutives de fautes contractuelles qui engagent la responsabilité de Monsieur [P].
Afin d’effectuer les travaux de remise en état, l’expert a retenu le devis de l’entreprise ECP pour 13.489,45 € TTC, le devis de l’entreprise EPMC 78 pour 7.492,10 € TTC, celui de l’entreprise LCE ELECTRICITE pour 928,71 € TTC, celui de l’entreprise VIBOUDE DECORATION pour 3.250 € TTC et un suivi de chantier pour 3.774,04 € TTC.
Le devis de l’entreprise VIBOUDE DECORATION, s’élevant en réalité à une somme de 3.575 € TTC, ne sera pas retenu car concernant la rénovation de l’escalier, considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’un marché passé avec Monsieur [P]. La maîtrise d’œuvre pour 3.774,04 € ne sera pas non plus retenue, n’ayant pas été prévue dans le marché de travaux initial.
Les devis pris en compte donnent une somme totale de 13.489,45 € TTC + 7.492,10 € TTC + 928,71 € TTC = 21.910,26 € TTC, largement supérieure au marché de travaux conclu avec Monsieur [P].
Afin d’éviter un enrichissement sans cause, il sera donc retenu une somme de 10.188,72 €, correspondant aux sommes payées par Madame [F] à Monsieur [P] outre les sommes nécessaires pour procéder à la dépose de ce qui avait été fait par ce dernier ainsi que les frais de déplacement.
Soit, à la lecture des devis :
Pour ECP :
Frais de déplacement : 150€
Salle de bains RDC
Dépose d’une cloison avec mise en décharge : 110€
Dépose et mise en décharge de deux épaisseurs de carrelage : 493,44€
Dépose du carrelage sur mur béton : 150€
Cuisine
Dépose/Repose d’un meuble haut : 270€
Pour EMPC :
Dépose des accessoires sanitaires et pose de bouchons et enlèvement aux gravats paroi et bac à douche : 380€
Dépose et repose du WC : 90€
Dépose des anciennes tuyauteries et enlèvement aux gravats : 250€
Frais de déplacement : 200€
Total : 2.093,44 € HT = 2.302,80 € TTC.
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Madame [F] la somme de 10.188,72 € + 2.302,80 € = 12.491,52 €
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [F] explique ne pas pouvoir habiter dans son appartement dans des conditions normales, comme cela ressort du rapport d’expertise et que cette situation perdure depuis plus de deux ans. Elle précise avoir été contrainte d’être hébergée ailleurs depuis le début des travaux. Elle sollicite une somme de 10.000€ à ce titre.
****
Madame [F] indique que les travaux ont débuté le 5 février 2021. Il ressort du rapport d’expertise qu’à la date du 23 mai 2022, son appartement était toujours en chantier et inhabitable. Son ancien mari dont elle avait divorcé atteste le 4 février 2024 qu’elle a dû se maintenir dans leur ancien logement commun, que lui-même continuait d’occuper, dans l’attente de la finalisation des travaux. Il précise qu’elle devait s’y installer avec ses enfants.
L’impossibilité d’occuper son logement a donc duré au moins 3 années. Cela justifie de fixer un préjudice de jouissance de 250€ par mois, soit 3.000€ par an. Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Madame [F] une somme de 9.000€ au titre du préjudice de jouissance de cette dernière.
Sur le préjudice moral :
Madame [F] explique que la situation est une source d’inquiétude et de stress permanente depuis plus de deux, que cela l’a beaucoup impacté moralement et financièrement. Elle précise avoir deux enfants à charge, qu’elle doit loger chez son ex-mari ce qui a profondément impacté négativement sa vie de famille, qu’elle dort sur un matelas installé dans la chambre de sa fille. Elle sollicite une somme de 10.000€ à ce titre.
Madame [F] ne justifie pas des conséquences financières de cet abandon de chantier, ni de ce qu’elle a deux enfants à charge, ni enfin de ce qu’elle dort au sol sur un matelas dans la chambre de sa fille. Le tribunal note que Monsieur [V], qui se présente comme son ex-époux, ce dont il n’est pas plus justifié, confirme que Madame [F] a deux enfants à sa charge.
Malgré et à cause de la faiblesse des justificatifs versés aux débats, il lui sera donc alloué une somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], succombant sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer à Madame [F] une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate qu’il n’existe aucune société, personne morale, enregistrée sous le nom JM SERVICES PLOMBERIE ;
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Madame [S] [F] une somme de 12.491,52 € au titre de la reprise des désordres et malfaçons ;
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Madame [S] [F] une somme de 9.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Madame [S] [F] une somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Madame [S] [F] une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025 par Frédéric Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier Le président
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