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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNF
Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNF
N° de MINUTE : 25/00260
DEMANDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [I], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 février 2023, distribuée le 15 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [X] [U] [C] de lui régler la somme de 3.182 euros correspondant à 3.125 euros de cotisations et contributions sociales et 57 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Par lettre recommandée du 13 février 2020 dont l’accusé de réception a été signé le 21 février 2020, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [C] de lui régler la somme de 9.568 euros de cotisations, contributions sociales personnelles obligations, majorations et pénalités dues pour le 4ème trimestre 2019.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [C] pour un montant de 6.642,03 euros correspondant à 6.197,03 euros de cotisations et contributions sociales et 445 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2023, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, 3ème trimestre 2021 et 2ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée déposée le 27 décembre 2023, reçue le 2 janvier 2024 au greffe, Monsieur [U] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation du défendeur en lettre recommandée avec accusé de réception et a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 5.184,03 euros correspondant à 4.789,03 euros de cotisations et 395 euros de majorations de retard.
Au soutien de sa demande, elle verse un état des débits de M. [C] établi à la date du 17 juin 2024 et indique qu’elle produit quatre mises en demeure mais qu’elle n’est pas en capacité de fournir les accusés de réception de deux mises en demeure.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 22 juin 2024, Monsieur [X] [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 6.642,03 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 22 juin 2024, Monsieur [X] [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, Monsieur [C] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 11 décembre 2023, par le dépôt aux services de la Poste d’une requête le 27 décembre 2023.
L’URSSAF ne conteste pas la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [C].
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 7 décembre 2023,
— la nature et la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard,
— les périodes de référence : 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2023, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, 3ème trimestre 2021 et 2ème trimestre 2023,
La contrainte fait en outre référence à quatre mises en demeure du 13 février 2020, du 15 mars 2023, du 9 février 2023 et du 27 juillet 2023.
Celles-ci portant également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal.
Monsieur [C] à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparant et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
A l’audience, l’URSSAF a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception de deux mises en demeure, à savoir les mises en demeure du 15 mars 2023 et du 27 juillet 2023 et sollicite par voie de conséquence, la validation de la contrainte à hauteur de 5.184,03 euros.
Pour justifier de ce montant, elle verse aux débats un état des débits à la date du 17 juin 2024.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 7 décembre 2023, signifiée le 11 octobre 2023, à hauteur de 5.184,03 euros correspondant à 4.789,03 euros de cotisations et contributions sociales et 395 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, Monsieur [X] [U] [C] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R.133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par Monsieur [X] [U] [C] ;
Valide la contrainte n°0088853035 émise par le directeur générale de l’URSSAF d’Ile-de-France le 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [X] [U] [C] à hauteur de 5.184,03 euros correspondant à 4.789,03 euros de cotisations et contributions sociales et 395 euros de majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème,4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 ;
Condamne Monsieur [X] [U] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [X] [U] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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