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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 17 nov. 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00949 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5SF
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
[B] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur, domicilié : chez Me [J] – SELAS ACTA PUBLICA – 1 avenue de Saint-Georges – 89000 AUXERRE, 2 rue de l’Eglise – 89290 ESCOLIVES SAINTE CAMILLE
Non Comparant – représenté par Me Jean-yves JOURDAIN, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur, demeurant Les Simonnets – 89520 SAINTS EN PUISAYE
Non Comparant – représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE substituée par Me AHAMADA CHANFI Chamssoudine avocat au barreau d’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE
Selon factures établies les 19 octobre 2021, 30 novembre 2022 et 10 mai 2023, Monsieur [G] [F], agriculteur, a vendu à Monsieur [B] [K], également exploitant agricole, des bottes de paille et de foins.
Par courrier recommandé daté du 13 mars 2023, réceptionné le 16 mars 2023, Monsieur [G] [F] a mis en demeure Monsieur [B] [K] de lui payer la somme de 12 871,20 € au titre des factures non réglées des années 2021 et 2022.
Par courrier recommandé de relance daté du 10 mai 2023 réceptionné le 15 mai 2023, Monsieur [G] [F] a mis en demeure Monsieur [B] [K] de lui payer la somme de 11 903, 20 € au titre des factures non réglées des années 2021 et 2022.
Faute de paiement, Monsieur [G] [F], par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Monsieur [G] [F] demande au tribunal de :
« Dire et juger Monsieur [G] [F] bien fondé en son action, et accueillant ses demandes,Condamner Monsieur [B] [L] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 9 325,10 € en paiement de ses factures pour la vente et la livraison de marchandises, outre intérêts à taux légaux à compter de la première mise en demeure du 13 mars 2023,Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [L] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 300 € au titre des frais d’exécution de la décision à intervenir ; somme qui viendra en déduction du principal si Monsieur [K] respecte l’échéancier fixé par le Tribunal judiciaire.Condamner Monsieur [B] [L] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
A l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [G] [F] expose, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, avoir conclu un contrat de vente avec Monsieur [K]. Il précise que les marchandises commandées ont été livrées mais que Monsieur [K] n’a pas réglé le prix de vente sont il est redevable.
En réponse à la demande reconventionnelle de délai formée par Monsieur [K], Monsieur [F] déclare ne pas s’y opposer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de :
« Condamner M. [K] à payer à M. [F] la somme en principal de 9 325,10 €, Accorder à M. [K] 24 mois de délai, Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, Débouter M. [F] de toutes autres demandes,Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [K] déclare ne pas contester le montant de la créance sollicitée par le demandeur.
A titre reconventionnel, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, sur une durée de 24 mois, en faisant valoir que sa situation économique ne lui permet pas d’apurer sa dette en un seul versement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de la lecture combinée des articles 1217 et 1221 dudit Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, après mise en demeure du débiteur.
Enfin, l’article 1582 du Code civil dispose que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Ainsi, aux termes de l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix.
En l’espèce, ni le principe de la créance, née des contrats de vente conclus entre les parties, ni le montant de celle-ci ne sont contestés par le défendeur, qui reconnaît un manquement à son obligation contractuel de paiement du prix.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [G] [F] la somme non contestée de 9 325,10 euros.
En l’absence de contestation, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la première mise en demeure.
II. Sur la demande de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement formée par Monsieur [B] [K], au regard des difficultés financières alléguées par le défendeur.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande non contestée, et d’accorder à Monsieur [B] [K] des délais de paiement d’une durée de 24 mois, en l’autorisant à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 390 euros chacune , la 24ème mensualité, incluant les intérêts, devant solder sa dette.
Le tribunal n’a pas à se prononcer spécifiquement sur la charge des frais éventuellement exposés pour le recouvrement forcé, celle-ci étant prévue par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 8 et 10 du décret du 12 décembre 1996 ; ces frais sont à la charge du débiteur, sauf ceux de l’article 10 à la charge du créancier.
III. Sur la demande d’imputation des paiements sur le capital.
L’article 1343-5 alinéa 2 du code civil dispose que « Par décision spéciale et motivée, [le juge] peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l’espèce, au regard des difficultés financières du débiteur, il convient de faire droit à cette demande et de dire en conséquence que les paiements réalisés par le débiteur s’imputeront d’abord sur le capital.
IV. Sur la demande relative aux frais d’exécution.
En application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
En l’espèce, le tribunal n’a pas à se prononcer spécifiquement sur la charge des frais qui seront éventuellement exposés pour le recouvrement forcé, celle-ci étant prévue par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 8 et 10 du décret du 12 décembre 1996 ; ces frais sont à la charge du débiteur, sauf ceux de l’article 10 à la charge du créancier.
Cette demande, à caractère hypothétique, sera en conséquence rejetée.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 9 325,10 euros (NEUF MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS ET DIX CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [B] [K] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 390 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principe, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties
DIT que les versements mensuels s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [G] [F] au titre des frais d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
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