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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 1er juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 JUILLET 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
S.C.I. [P], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 393 594 999, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 892 283 904, demeurant [Adresse 2]
Non-comparant, ni représenté
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Anabelle MORETEAU GIRAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 01 Juillet 2025 par Madame HAMIDI, par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Anabelle MORETEAU GIRAT
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFNN – Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2024, la SCI [P] a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [C] un local situé [Adresse 3] LES [Adresse 4] ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 6000 euros hors taxes.
Le 8 octobre 2024, le propriétaire a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 3494,66 euros, à titre d’arriéré locatif au datarri, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI [P] a, suivant exploit du 16 avril 2025, fait assigner Monsieur [Y] [C] en référé devant le président du Tribunal judiciaire de VESOUL pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration et le transport des meubles ;
— condamner Monsieur [Y] [C] au paiement d’une provision de 501,46 euros, à valoir sur les termes arriérés selon décompte au 02 octobre 2024, d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au double du montant du loyer et de la provision sur charges et jusqu’à la libération définitive des lieux, d’une clause pénale d’un montant de 501,46 euros au titre de la clause pénale conformément à l’article XIV du contrat outre un intérêt de retard fixé au taux de base bancaire majoré de trois points ;
— ordonner que la somme versée par Monsieur [Y] [C] à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la bailleresse conformément à l’article VII du contrat de bail liant les parties ;
— condamner Monsieur [Y] [C] à payer une somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant le coût du commandement en date du 8 octobre 2024.
Lors de l’audience du dataud, la SCI [P] a maintenu sa demande.
Monsieur [Y] [C], assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement les causes du commandement en date du 8 octobre 2024 dans le délai imparti ne sont nullement contestées de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur.
Sur son montant, il convient d’observer que Monsieur [Y] [C] restait débiteur, au 02 octobre 2024, date du commandement délivré par la SCI [P] de la somme de 3494,66 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [C] ne s’est pas acquitté de cette somme dans les délais prescrits par l’acte d’huissier qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Selon l’assignation, la créance s’élève désormais à 5014,66 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Il y a donc lieu de condamner par provision Monsieur [Y] [C] au paiement de cette somme.
Il convient encore de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 09 novembre 2024.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [Y] [C] en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la SCI [P] un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 09 novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Conformément au contrat de bail il convient encore de dire que les sommes dues seront automatiquement majorées de 10%, ladite majoration restant indépendante d’un intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de 3 points.
En revanche, rien ne justifie que le dépôt de garantie soit laissé entre les mains du demandeur et la demande est rejetée de ce chef.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [Y] [C] soit condamné à supporter, à concurrence de 1000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SCI [P] a été contraint d’exposer.
Monsieur [Y] [C] sera également condamné aux dépens qui incluront le coût du commandement du 8 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons que la résiliation du bail commercial, liant la SCI [P] à Monsieur [Y] [C], est acquise à la date du 09 novembre 2024 ;
Condamnons Monsieur [Y] [C] à payer à la SCI [P], à titre provisionnel, une somme de 5014,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 8 octobre 2024, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges ;
Condamnons Monsieur [Y] [C] à payer à la SCI [P] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer actuel et charges, à compter du 09 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Disons que Monsieur [Y] [C], ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par un huissier assisté de la force publique et d’un serrurier ;
Autorisons la SCI [P] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de Monsieur [Y] [C] ;
Condamnons Monsieur [Y] [C] à payer à la SCI [P] une somme de 501,46 euros au titre de la clause pénale outre intérêt au taux bancaire de base majoré de trois points,
Condamnons Monsieur [Y] [C] à payer à la SCI [P] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 octobre 2024, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
Rejetons les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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