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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026
N° RG 22/02084 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCFW
N° Minute : 26/00574
AFFAIRE
S.A.S., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1407
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
Affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 26 octobre 2017, M., [Q], [A], salarié en qualité d’opérateur depuis 1992 au sein de la SAS, [1], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 20 octobre 2017, faisant état des éléments suivants : " épaule D + rupture coiffe des rotateurs ".
Le 24 avril 2018, après avoir mené une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a pris en charge la maladie consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles relative aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 25 mai 2018 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 28 novembre 2018.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 21 septembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % a été fixé.
Par requête du 1er février 2019, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire, qui a été radiée par ordonnance en date du 20 septembre 2022, a été rétablie et appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, au travers de son courrier du 22 décembre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a pour sa part sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS, [1] demande au tribunal de :
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, au motif que la maladie prise en charge ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°57, la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au CRRMP, la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la liste des travaux est remplie, et la caisse a pris en charge une maladie qui ne respecte pas les conditions du tableau sans transmission du dossier au CRRMP ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur la désignation exacte de la maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28/11/2018 ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20/10/2017, dont a été reconnu atteint M., [A] ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société, [1]
— condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que lors de l’audience du 13 janvier 2026, la SAS, [1] a renoncé à sa demande d’inopposabilité pour défaut d’objectivation de la maladie par IRM son premier moyen tiré de l’absence d’IRM, tel qu’il résultait de ses dernières conclusions.
Il sera par ailleurs rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée de l’absence de la condition relative à l’exposition au risque visée au tableau 57 A des maladies professionnelles
Aux termes des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Ainsi, pour qu’une maladie bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Chaque tableau de maladie professionnelle précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, soutenant que la condition relative à l’exposition au risque prévue par le tableau n°57 n’est pas établie par la caisse. Elle précise que la caisse aurait dû mener une enquête complémentaire plus approfondie sur les gestes réalisés par le salarié sur son poste de travail, puis saisir le CRRMP afin que celui-ci se prononce sur la condition tenant à la liste limitative des travaux dans le cadre de l’instruction du dossier.
La caisse, pour sa part, fait valoir que, après avoir examiné les conditions imposées par le tableau n°57 A au travers des éléments du dossier, elle a pu considérer que les conditions de la maladie déclarée le 26 octobre 2017 étaient réunies et que la maladie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte que la saisine du CRRMP n’était pas nécessaire.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit pour la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée d’au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans son questionnaire rempli le 18 décembre 2017, la société a indiqué que M., [A] effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, avec une amplitude forcée et une antépulsion moins de 2 heures par jour.
Elle a ajouté qu’il n’effectuait pas de de mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, ni de port de charges lourdes ou de tâches répétitives.
Selon le questionnaire rempli le 30 novembre 2017 par M., [A], celui-ci effectuait :
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, avec amplitude excessive et l’antépulsion de plus de 2 à 3,5 heures par jour ;
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, moins d'1 heure par jour.
Au regard de la discordance existant entre ces deux questionnaires, la CPAM de la Côte-d’Or a procédé à une enquête administrative, qui a été réalisée entre le 8 janvier 2018 et le 19 mars 2018, afin de vérifier si les conditions du tableau n°57 A étaient réunies.
Il ressort de la synthèse de cette enquête que M., [A] avait en charge l’assainissement et l’exploitation des eaux potables dans un secteur géographique déterminé. Il effectuait plusieurs activités, à savoir :
— une activité de terrassement (pose et branchement des canalisations) occupant de 10 à 20 % de son temps de travail ;
— une activité consistant à relever les compteurs d’eau qui sont positionnés chez le client ou à l’extérieur 3 mois par an, représentant 50 % de son activité ;
— une activité relative au lavage des réserves (château d’eau) ;
— une activité de recherche de fuites (3 à 4 interventions par an, en ouvrant et fermant les vannes (50 vannes en moyenne) ;
— des travaux de plomberie (changement de robinet / compteur, débouchage de canalisation) 6 à 7 semaines par an.
L’enquêteur de la caisse, qui s’avère ainsi avoir procédé à une analyse fine des conditions de travail de M., [A], a conclu en faveur de l’existence de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, et avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins d’une heure par jour en cumulé.
La caisse apporte ainsi des éléments suffisants permettant de mettre en œuvre la présomption d’imputabilité, et les gestes décrits comprennent de longues durées avec des mouvements d’épaule bras décollés avec un angle supérieur à 60 ou à 90 °. Il appartenait à la société de renverser cette présomption simple, en décrivant les gestes du salarié habituels sans décollement des bras, ce qu’elle ne fait pas dans le cadre de la rpésente instance.
Compte tenu des tâches quotidiennes accomplies par le salarié, il apparait que M., [A] entrait parfaitement dans les conditions d’exposition au risque professionnel posées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Dès lors que l’ensemble des conditions posées par ledit tableau étant remplies et que la société n’apporte pas la preuve contraire, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse sera déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS, [1] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or ;
DÉBOUTE la SAS, [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or du 24 avril 2018, confirmée par la décision de la CRA du 28 novembre 2018, prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 octobre 2017 par M., [Q], [A] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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