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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 24 oct. 2025, n° 20/06872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/06872 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSX
N° PARQUET : 20/736
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2020
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #220
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/6872
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 août 2020 par Mme [T] [G] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2021, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2021,
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2021 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 avril 2023,
Vu le jugement rendu le 15 juin 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 7 avril 2023,
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/6872
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [G] notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [G], se disant née le 6 mars 1987 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 84 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Elle expose qu’elle a bénéficié de plein droit de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 4 juin 1992 devant le juge d’instance de [Localité 7] par son père, M. [M] [G]. A titre subsidiaire, elle revendique la nationalité française par l’effet collectif du décret de naturalisation du 6 mai 1999 de sa mère.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 mars 2013 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Sannois (pièce n°20 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [T] [G]
Mme [T] [G] sollicite du tribunal de « dire que [sa] filiation à l’égard de son père Monsieur [M] [G] est établie », de « dire que [son] acte de naissance fait foi au sens de l’article 47 du code civil ».
Ces demandes constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
La demanderesse sollicite également du tribunal d’ « ordonner la délivrance par le Tribunal de Proximité territorialement compétent d’un certificat de nationalité française ».
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/6872
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
La demanderesse demande aussi au tribunal d’ « ordonner la reconstitution de [son] acte de naissance par le Service Central d’Etat Civil du ministère des Affaires étrangères ».
La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la reconstitution d’un acte d’état civil. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française.
La demande formée de ce chef sera donc également jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En vertu des dispositions de l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par M. [M] [G], l’effet collectif qui y est attaché est régi par l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui prévoit que l’enfant mineur de dix huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il appartient donc à Mme [T] [G], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir qu’elle était mineure de dix-huit ans lorsque celui-ci père a souscrit une déclaration de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/6872
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [T] [G] produit une copie, délivrée le 23 janvier 2023, de son acte de naissance, qui mentionne qu’elle est née le 6 mars 1987 à [Localité 4] (Mali), de M. [M] [G], né le 8 février 1959, et de Mme [Y] [O], née le 22 mai 1967 à [Localité 4], mariés, l’acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte de naissance. Il soutient qu’il n’a pas été dressé conformément à l’article 52 de l’ordonnance malienne du 31 juillet 1973, aux termes duquel l’enfant né hors mariage recevra lors de l’enregistrement de sa naissance le nom de sa mère, faute que soit rapportée la preuve d’un mariage civil de ses parents antérieur à la naissance de la demanderesse.
Toutefois, il n’appartient pas au présent tribunal de vérifier que les parents de la demanderesse étaient mariés à sa naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil malien qui a établi l’acte et y a mentionné le nom du père de l’intéressée au regard des dispositions législatives maliennes.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est inopérant.
L’acte de naissance de Mme [T] [G], pas autrement critiqué par le ministère public et dressé conformément à la législation malienne, apparaît ainsi probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Celle-ci justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Elle justifie par ailleurs de l’état civil de son père revendiqué en produisant l’acte de naissance de ce dernier, qui mentionne que M. [M] [G] est né le 8 février 1959 à [Localité 4] ([Localité 8] Français), de [R] [G] et de [E] [I]. L’acte porte également mention que M. [M] [G] est français par déclaration de réintégration souscrite le 4 juin 1992 devant le juge d’instance de [Localité 7] et enregistrée par le ministère chargé des naturalisations (pièce n°10 de la demanderesse).
La naissance de la demanderesse ayant été déclarée par son père, le lien de la filiation de Mme [T] [G] à l’égard de M. [M] [G] est légalement établi (pièce n°1 de la demanderesse).
Mineure de 18 ans lorsque son père a souscrit une déclaration de réintégration à la nationalité française, Mme [T] [G] a ainsi bénéficié de l’effet collectif attachée à celle-ci en application de l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [T] [G] est française en application de l’article 84 du code de la nationalité française précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [T] [G], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demande de Mme [T] [G] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit et la reconstitution de son acte de naissance par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
Juge que Mme [T] [G], née le 6 mars 1987 à [Localité 4] (Mali), est de nationalité française ;
Déboute Mme [T] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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