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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 19 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGOS
Patient : M. [L] [P]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 03 juin 2025, enregistrée au greffe le 03 juin 2025 à 17h17 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 26 Novembre 1979 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 4])
assisté de Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-[Localité 4] et daté du 14 décembre 2011 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [L] [P] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé de contrôler les mesures restrictives et privatives de droits prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 27 décembre 2024 par le Dr [K],
. le 27 janvier 2025 par le Dr [K],
. le 27 février 2025 par le Dr [K],
. le 27 mars 2025 par le Dr [K],
. le 25 avril 2025, par le Dr [F],
. le 23 mai 2025 par le Dr [F],
Vu l’arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signé le 11 avril 2025 et information donnée au patient le 11 avril 2025 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 4 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 30 mai 2025 établi par le Dr [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 juin 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 11 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 19 juin 2025 mentionnant que le patient refuse de rencontrer le juge;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé de contrôler les mesures restrictives et privatives de droits prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Monsieur [L] [P] a été admis en hospitalisation complète suivant la procédure décrite ci-dessus ;
Que les certificats médicaux ont été régulièrement établis tous les mois depuis la dernière décision du juge chargé de contrôler les mesures restrictives et privatives de droits prévues par le code de la santé publique du 19 décembre 2024, de même que la décision administrative de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Attendu ainsi que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 30 mai 2025 qui relève que le patient présente des troubles majeurs du caractère avec exaltation de l’humeur, idées à thème de persécution et de préjudice à mécanismes multiples ; que l’anosognosie est majeure, le patient niant sa pathologie et la nécessité de suivre un traitement ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi, en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [L] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé de contrôler les mesures restrictives et privatives de droits prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au curateur,
* à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4],
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 19 juin 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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