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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle locataires Partis c/ S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02318
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBMU
Affaire : Monsieur [P] [X]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
1001 VIES HABITAT
réf : L/195014
Pôle locataires Partis
[Adresse 16]
[Adresse 7]
75015 PARIS, représentée par le Cabinet LEGITIA, avocats au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [P] [X]
né le 17/07/1977
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant en personne
[17]
réf : 28955000887261
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 21]
réf : IR 15-16-19-22
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[15]
réf : 7669357-IM5/1
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
réf : M10122139401
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [P] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 avril 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA d’HLM [2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 avril 2025.
La SA d’HLM [2] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur a retrouvé un emploi et apparaît en capacité d’apurer sa dette locative.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 12 mai 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 novembre 2025.
La SA d’HLM [2] comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation.
Elle indique que le bail est résilié, mais que les opérations d’expulsion ont été suspendues compte tenu des engagements du débiteur de régler sa dette locative. Elle actualise sa créance à la somme de 2 095,08 euros au 27 septembre 2025 et sollicite le renvoi du dossier à la commission en l’absence de situation irrémédiablement compromise.
M. [P] [X] comparait à l’audience et expose qu’il travaille en tant qu’intérimaire. Il a désormais sa fille à charge et évalue sa capacité de remboursement globale à la somme de 565 euros, dont 100 euros pour apurer la dette locative.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Malgré l’autorisation donnée, le débiteur ne produit pas en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 27 octobre 2025, après actualisation de la dette locative, que le passif total dû par M. [P] [X] s’élève à la somme de 171 162,29€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des déclarations effectuées à l’audience, les ressources de M. [P] [X] s’établissent comme suit :
— salaire : 1 586,00 €
— [14] : 325,00 €
Soit 1 911,00 € par mois.
Il a un enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 402,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 183,00 €
— impôt : 37,00 €
Soit 1 622,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 289,00 € alors que la quotité saisissable est évaluée à 333,33 €.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où celui-ci dispose désormais d’une capacité de remboursement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [2];
CONSTATE que la situation de M. [P] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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