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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NOBEL CONSULTING GROUPE c/ Société BIANCA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81807 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBCY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me PERQUIN par LS
CE à Me PASQUESOONE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société NOBEL CONSULTING GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0970
DÉFENDERESSE
Société BIANCA
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie PASQUESOONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, la société Bianca a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Nobel Consulting Groupe ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire pour un montant de 700.000 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juin 2025. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 75.935,66 euros.
Le même jour, la société Bianca a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Nobel Consulting Groupe ouverts auprès de la banque CIC Ouest Ag Finistère Entrepr pour le même montant, laquelle a été fructueuse à hauteur de 55.675,45 euros.
Le même jour, la société Bianca a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Nobel Consulting Groupe ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour le même montant, laquelle a été infructueuse.
Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, a décidé de :
— Prononcer la nullité de la convention au regard des dispositions de la loi du 31 juillet 1971,
— Prononcer la nullité de la convention d’audit du 22 juin 2020 par application des dispositions de l’article L. 244-13 du Code de la sécurité sociale,
— Débouter les sociétés du Groupe Beaumanoir, en ce compris la société Bianca, de leur demande de voir la signature de la convention entachée de dol,
— Débouter les sociétés du Groupe Beaumanoir, en ce compris la société Bianca, de leur demande de voir prononcer la nullité du contrat pour défaut d’objet,
— Débouter la société Nobel Consulting Groupe de ses demandes de paiement par les parties défenderesses de 4.268.025 euros à titre principal et 411.081 euros à titre subsidiaire,
— Débouter les sociétés du Groupe Beaumanoir, en ce compris la société Bianca, de leur demande de voir condamner la société Nobel Consulting Groupe à leur verser la somme de 1.402.490,40 euros,
— Débouter la société Nobel Consulting Groupe de sa demande de voir condamner solidairement les sociétés du Groupe Beaumanoir à s’acquitter de la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Débouter les sociétés du Groupe Beaumanoir, en ce compris la société Bianca, de leur demande de voir condamner la société Nobel Consulting Groupe à leur verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
— Débouter respectivement chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Faire masse des dépens et les partager entre les parties.
Le 11 juillet 2025, la société Bianca a fait procéder à la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées auprès des banques Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et Cic Ouest AG Finistère Entrepr.
Le 17 juillet 2025, la société Bianca a fait procéder à la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée auprès de la banque Crédit Lyonnais.
Par acte du 11 août 2025 remis à domicile, la société Nobel Consulting Groupe a fait assigner la société Bianca devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en réparation de son préjudice. A l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Nobel Consulting Groupe a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Bianca de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
— Condamne la société Bianca à verser à la société Nobel Consulting Groupe une somme de 70.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamne la société Bianca à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Bianca aux dépens.
Pour sa part, la société Bianca a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que l’acte introductif d’instance est entaché d’une nullité,
— A titre subsidiaire, déboute la société Nobel Consulting Groupe de ses demandes,
— Condamne, la société Nobel Consulting Groupe à payer à la société Bianca la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Nobel Consulting Groupe aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 17 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il a été jugé par la cour de cassation, que la mention dans l’assignation de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal affecte cette assignation d’une irrégularité de fond (Civ. 2e, 9 janv. 1991, n°89-12.457).
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée le 11 août 2025 à la société Bianca que la société Nobel Consulting Groupe était représentée par Maître Anne-Gaëlle Le Bail, avocate au barreau de Quimper.
Or, l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les avocats « peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel »
Ainsi, les règles de postulation n’ont pas été respectées dans l’acte introductif d’instance.
Néanmoins, si la constitution de Maître Anne-Gaëlle Le Bail dans l’acte introductif d’instance était non conforme aux règles de la postulation, force est de constater que la société Nobel Consulting Groupe a régularisé dans ses conclusions postérieures et avant que le juge de l’exécution ne statue, la constitution de Me Alexandra Perquin, avocate au barreau de Paris, en qualité d’avocat postulant.
Dans ces conditions, en application de l’article 121 du Code de procédure civile, l’irrégularité ayant été couverte avant que le juge ne statue, il y a lieu de débouter la société Bianca de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, au soutien de sa demande la société Nobel Consulting Groupe fait valoir que les saisies conservatoires ne lui ont pas permis d’obtenir un prêt auprès de la banque Crédit Lyonnais. Elle communique un courriel du 24 juillet 2025 émanant de l’établissement lui indiquant que le refus de crédit demandé est dû à la saisie de 700.000 euros et que le dossier n’est plus dans sa délégation pour être désormais suivi par le comité d’engagements sensibles de niveau direction régional.
Or, la société Nobel Consulting Groupe ne communique aucun élément sur le prêt qu’elle aurait sollicité, ni acceptation de principe de la banque, ni information sur le montant demandé de sorte qu’elle ne démontre pas que le refus de l’un des établissements sur les trois dans lesquels elle dispose des comptes a empêché son bon fonctionnement ou lui a causé un quelconque préjudice. Il est relevé à cet égard que la saisie sur ce compte était infructueuse. Par ailleurs, la société Nobel Consulting Groupe fait état de frais de saisie dont elle ne justifie pas.
Ainsi, le seul élément produit est insuffisant à démontrer que la société Nobel Consulting Groupe aurait subi un préjudice du fait des saisies conservatoires litigieuses. Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Nobel Consulting Groupe qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Bianca de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance ;
DEBOUTE la société Nobel Consulting Groupe de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Nobel Consulting Groupe et la société Bianca de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Nobel Consulting Groupe au paiement des dépens de l’instance.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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