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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 5 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05/05/2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C4Z7
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ELKOD
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substituant Me Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY, suppléant de Me Sabrina BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.S. CARROSSERIE DE LA MAURIENNE, exerçant sous l’enseigne A+ GLASS
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substituant Me Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY, suppléant de Me Sabrina BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [R], exerçant sous le nom commercial SC HABITAT
[Adresse 3]
représenté par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. BOIS IMPEX SN
[Adresse 4]
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF
[Adresse 5]
représentée par Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
M. [N] [O], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Mars 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (Sci) Elkod, propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1], a confié les travaux d’extension du bâtiment à la société à responsabilité limitée (Sarl) Bois Impex Sn.
M. [H] [R] exerçant sous le nom commercial SC Habitat est intervenu en qualité de sous-traitant pour les menuiseries.
Suivant acte sous-seing-privé du 01 janvier 2025, la Sci Elkod a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (Sas) Carrosserie de la Maurienne exerçant sous l’enseigne A+ Glass les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1].
Se plaignant de l’existence de désordres au sein du local commercial, la Sci Elkod et la Sas Carrosserie de la Maurienne exerçant sous l’enseigne A+ Glass ont, par actes des 12 et 17 décembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sarl Bois Impex, M. [H] [R] exerçant sous l’enseigne Sc Habitat, et la société d’assurance Maaf aux fins de :
— voir désigner un expert pour établir la cause, l’origine, la nature et l’importance des désordres et malfaçons affectant les locaux situés à [Localité 1], en rechercher la date d’apparition ainsi qu’évaluer les préjudices en résultant,
— ordonner à la Sarl Bois Impex Sn de produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et, si elle existe, l’assurance responsabilité contractuelle, au besoin en la condamnant à ladite production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
— condamner la Sarl Boix Impex Sn à payer à titre provisionnel à la Sci Elkod la somme de 23.860 euros,
— condamner la Sarl Bois Impex à payer à la Sci Elkod la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— donner acte à la Sci Elkod et à la Sas Carrosserie de la Maurienne, exerçant sous l’enseigne A+ Glass, de ce qu’elles consigneront l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles évoquent l’existence de plusieurs désordres qui affectent le local commercial (défaut d’étanchéité et présence d’humidité avec taches et auréoles au plafond, défaut du carrelage, dysfonctionnements de la VMC etc.) tels qu’ils ont pu être relatés dans le constat de commissaire de justice du 25 février 2025.
Elles indiquent par ailleurs que la Sarl Bois Impex refuse de finaliser le chantier tant que la Sci Elkod ne lui verse pas une somme d’argent supplémentaire, et ce, même si l’ensemble des prestations a fait l’objet d’un devis et qu’aucune plus-value n’a été constatée.
Elles ajoutent que la Sci Elkod a effectué les reprises les plus urgentes afin de permettre à la Sas Carrosserie de la Maurienne de pouvoir entrer dans les lieux. Elles concluent à la condamnation sous astreinte de la Sarl Bois Impex à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et/ ou contractuelle, laquelle refuse de les communiquer ainsi qu’à sa condamnation à la somme de 23.860 euros à titre provisionnel, les demanderesses considérant que la Sci Elkod n’aurait pas du régler le maçon eu égard au devis signé avec la Sarl Bois Impex.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026. Les demandeurs maintiennent leurs demandes et s’en réfèrent à leurs écritures mentionnées dans l’acte introductif d’instance.
M. [H] [R], exerçant sous le nom commercial Sc Habitat et la compagnie d’assurance Maaf formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
La Sarl Bois Impex Sn, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 25 février 2025 par Maître [U], commissaire de justice, que des désordres affectent plusieurs éléments du bâtiment appartenant à la Sci Elkod et notamment relatifs à l’étanchéité de l’immeuble, la porte du garage, l’absence de carrelage, le faux plafond, les plinthes, les menuiseries intérieures, les fenêtres, la VMC, les WC, le lavabo et la douche des vestiaires (Pièce n°26 demandeur).
La matérialité de l’ensemble de ces désordres constitue le motif légitime à la demande d’expertise judiciaire. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire l’origine et les causes des désordres affectant le local commercial au contradictoire des sociétés qui sont intervenues dans la réalisation des travaux, ainsi que leur assurance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés des sociétés demanderesses, la Sci Elkod et la Sas Carrosserie de la Maurienne.
2. Sur la demande en communication de l’attestation d’assurance sous astreinte
Cette demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile précité.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Cass., Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation de la société Bois Impex Sn à communiquer sous astreinte son attestation d’assurance responsabilité civile décennale voire contractuelle pour son activité.
La société Bois Impex Sn ne comparaît pas à l’instance, n’a pas communiqué son attestation d’assurance sollicitée par les demanderesses, ni n’a indiqué les raisons de la non communication de la pièce demandée. Compte tenu des désordres constatés et de la tenue de l’expertise judiciaire, les sociétés demanderesses justifient d’un motif légitime à la communication de l’attestation d’assurance sous astreinte.
En conséquence, il sera fait droit cette demande selon modalités prévues au dispositif.
3. Sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la Sci Elkod indique avoir réglé la somme de 23.860 euros à la société Senol Bolukbas pour “les travaux réalisés par le maçon”.
Il ressort des éléments de la cause et notamment du devis estimatif n°10062024 pour l’extension du bâtiment établi par la société Bois Impex Sn le 26/06/2024 que des prestations de “terrassement de masse, stockage de la terre sur place, coulage d’une dalle de 16.70ml x 5.5 ml, fourniture de la charpente etc.” sont notamment prévues et pour un montant global de 162.000 euros TTC pour l’ensemble des prestations (Pièce n°7 demandeurs).
Or, la Sci Elkod ne rapporte la preuve ni de la signature du devis définitif, ni de la conclusion d’un marché de travaux avec la société Bois Impex concernant les travaux effectivement prévus pour l’agrandissement du bâtiment, outre l’absence de précision quant à la facturation de chaque étape de la construction. Néanmoins, elle verse une facture en date du 17 septembre 2024 émise par la société Bois Impex Sn, indiquant le règlement de la somme de 36.000 euros par la Sci Elkod au titre de l’acompte pour la fourniture notamment de la “maçonnerie et du terrassement” (Pièce n°9 demandeurs).
Par ailleurs, la Sci Elkod produit des factures émises par la société Senol Bolukbas en date des 13/09/2024, 29/09/2024, 24/10/2024 et 06/02/2025 à destination de la Sci Elkod pour la réalisation des travaux suivants : terrassement mise à niveau de la plateforme, remblaiement et ferraillage, coffrage de dalle (Pièces n°13 à n°16 demandeurs).
Ceci étant, si la société Elkod indique avoir réglé auprès de la société Senol Bolukbas les prestations de terrassement et maçonnerie pour un montant de 23.860 euros, elle ne démontre pas en quoi elle ne devait pas lui régler ces sommes. Ni le devis estimatif, ni les factures d’acompte ne déterminent, avec l’évidence requise en référé, les prestations qui devaient être réalisées par la société Bois Impex Sn dans la fourniture du terrassement et de la maçonnerie.
Compte tenu de ces éléments, il sera considéré que le principe de la créance sollicitée à titre de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Au surplus, il sera relevé que la Sci Elkod ne justifie pas avoir sollicité auprès de la société Bois Impex Sn des explications quant à la facturation des prestations de maçonnerie et de terrassement par la société Senol Bolukbas, ni avoir mis en demeure la société Bois Impex Sn de la rembourser des sommes qu’elle prétend avoir indument versées à la société Senol Bolukbas à ce titre.
La demande en paiement d’une provision est donc rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
En conséquence les dépens de l’instance sont mis à la charge des sociétés demanderesses, la Sci Elkod et la Sas Carrosserie de la Maurienne.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, la présente décision dessaisissant le juge des référés, juridiction autonome.
Et il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS à la Sarl Bois Impex Sn de communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle à la Sci Elkod dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 5 mois,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sci Elkod, la Sas Carrosserie de la Maurienne exerçant sous l’enseigne A+ , la Sarl Bois Impex Sn, M. [H] [R] exerçant sous le nom commercial Sc Habitat et la société d’assurance Maaf,
COMMETTONS pour y procéder,
M. [Y] [M], expert près la cour d’appel de Grenoble, demeurant [Adresse 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
4° fournir tous les éléments permettant de déterminer si l’ouvrage est en l’état d’être réceptionné judiciairement avec réserves,
5° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 24 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 5.000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la Sci Elkod et la Sas Carrosserie de la Maurienne, avant le 19 juin 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DEBOUTONS la Sci Elkod de sa demande de provision,
DEBOUTONS la Sci Elkod et la Sas Carrosserie de la Maurienne de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la Sci Elkod et la Sas Carrosserie de la Maurienne aux dépens de la présente instance.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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