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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AB / MC
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/03163 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVY7 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[B], [I]
Contre :
,
[C], [E] agissant sous l’enseigne POURQUOI PAS BOIS
Grosses : le
— la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
— Maître Claire JARSAILLON
Copies électroniques :
— la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
— Maître Claire JARSAILLON
Copie dossier
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Madame, [B], [I],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur, [C], [E] agissant sous l’enseigne POURQUOI PAS BOIS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Claire JARSAILLON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [B], [I] est propriétaire d’une maison secondaire sise, [Adresse 3],, [Localité 4].
Suivant devis établi le 21 octobre 2021 et signé le 3 novembre 2021, Madame, [I] a confié à Monsieur, [E], exerçant sous l’enseigne « POURQUOI PAS BOIS » la réfection de la couverture et de la charpente ainsi que le rehaussement sur la partie la plus basse de sa maison d’habitation sise, [Localité 5] pour un montant total de 41 257,11 €.
Madame, [I] a procédé au règlement d’un acompte de 30 % soit 10 290,00 € le 7 novembre 2021.
Les travaux ont débuté le 1er février 2022 et n’ont pas été terminés.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2022, Madame, [I] a mis en demeure Monsieur, [E] de lui rembourser le montant de l’acompte perçu, déduction faite du montant de la main d’œuvre pour l’enlèvement de la toiture et a résilié le marché la liant à Monsieur, [E].
Elle lui a également demandé de rapporter le bois, le matériel, la visserie livrés par GEDIMAT ainsi que l’ensemble des clefs du logement sis, [Localité 5].
Par ordonnance de référé en date du 11 Juillet 2023, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné une mesure d’expertise avec missions d’usage.
L’expert a vaqué à sa mission et a rendu son rapport le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Madame, [I] a fait assigner Monsieur, [E], agissant sous l’enseigne POURQUOI PAS BOIS, aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser les sommes qu’elle considère lui être dues.
Par conclusions récapitulatives en date du 18 avril 2025, Madame, [B], [I] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— Prononce la responsabilité contractuelle de Monsieur, [E], agissant sous l’enseigne POURQUOI PAS BOIS, dans la survenance des désordres au préjudice de Madame, [I],
En conséquence,
— Condamne Monsieur, [E], agissant sous l’enseigne POURQUOI PAS BOIS, à payer et porter à Madame, [I] les sommes suivantes :
— 7 705,00 € TTC au titre du montant du trop versé par Madame, [I],
— 3 220,80 € TTC au titre du coût de protection des ouvrages pour les travaux d’urgence,
— 6 000,00 € TTC au titre de la plus-value travaux,
— 384,20 € TTC au titre des frais d’Huissier,
— 5 998,64 € TTC au titre du préjudice de la perte de matériaux GEDIMAT ;
— 7 589,99 € TTC au titre du préjudice de perte mobilier,
— 27 200,00 € TTC à parfaire au titre du préjudice de la perte de jouissance depuis le 12/07/2022,
— 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne Monsieur, [E], agissant sous l’enseigne POURQUOI PAS BOIS, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives en date du 30 septembre 2025, Monsieur, [C], [E], agissant sous l’enseigne POURQUOI PAS BOIS, sollicite du tribunal de céans qu’il :
— déboute Madame, [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires mal fondées,
— la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— juge que Madame, [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur, [E] exerçant sous l’enseigne « POURQUOI PAS BOIS »,
— juge que Madame, [I] a commis une inexécution contractuelle grave,
— la déboute de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du même code prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1219 du même code qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1220 du même code indique qu'« une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
En l’espèce, Madame, [I] communique les deux devis signés le 3 novembre 2021, portant d’une part sur la réfection d’une toiture de 55 mètres carrés et, d’autre part, sur la réalisation d’une surélévation de maison en ossature bois de 45 mètres carrés au sol.
Par ailleurs, elle verse aux débats l’arrêté de non-opposition à une déclaration préalable en date du 10 juillet 2020, délivré par la mairie de, [Localité 6], lequel mentionne qu’elle a fait une déclaration concernant la surélévation d’un bâtiment et la création d’ouvertures, pour une superficie de plancher de 19,50m2.
Comme Monsieur, [E] le soutient, il existe une différence importante entre la superficie mentionnée dans l’acte de non-opposition et celle évoquée dans le devis puisque cette dernière est plus de deux fois plus importante.
Madame, [I] affirme que le devis mentionne des dimensions inexactes mais ne communique aucun autre élément pour le démontrer.
Elle verse aux débats un mail en date du 23 février 2022, par lequel elle a communiqué les plans de l’architecte à Monsieur, [E] mais ne joint pas lesdits plans à la procédure (sauf s’il s’agit de ceux qui avaient été communiqués dans le cadre de la déclaration préalable et qui ne précisent pas les dimensions).
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas mesuré les lieux de sorte que le rapport d’expertise ne permet pas de démontrer que les affirmations de Madame, [I] sont justes.
Il convient également de constater que Madame, [I] échoue à démontrer qu’elle bien fait une déclaration préalable concernant les travaux mentionnés dans le second devis signé le 3 novembre 2021, portant sur la réfection d’une toiture de 55 mètres carrés.
En conséquence, l’inexécution contractuelle de Madame, [I] était suffisamment grave pour que Monsieur, [E], agissant sous l’enseigne POURQUOI PAS BOIS, refuse d’exécuter la sienne.
La responsabilité de ce dernier ne saurait donc être retenue et Madame, [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Madame, [I] aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame, [B], [I] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame, [B], [I] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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