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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 30 janv. 2026, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JD7O
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 30 Janvier 2026
Mme [L] [J]
C/
M. [P] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
— SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
— SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE
— SCP TEILLOT & ASSOCIES
— [L] [J]
— [P] [G]
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND , le 30 Janvier 2026;
PRÉSIDENT: Madame Laura NGUYEN BA
en présence de Madame [I] [A], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Lucie METRETIN
ASSESSEURS BAILLEURS:
M. [X] [B]
M. [Z] [F]
ASSESSEURS PRENEURS:
M. [N] [S]
M. [C] [V]
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [L] [J], demeurant Lieu dit « Les Peyraud » 63520 DOMAIZE
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant 33 Rue du Barrage 63120 COURPIERE
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Débats à l’audience du 24 Novembre 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 30 Janvier 2026
JUGEMENT LE 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] et Monsieur [P] [G] ont entretenu une relation de concubinage, avant de se séparer au cours de l’année 2019.
Au cours de leur relation, ils ont développé une activité d’élevage de chevaux de sport, orienté « obstacles » et une activité de centre équestre, sur le territoire de la commune de Domaize, lieudit Les Peyraud.
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2023, Madame [L] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand d’une requête tendant à voir convoquer Monsieur [P] [G] à une tentative de conciliation et, à défaut de conciliation, sollicitant du tribunal qu’il se prononce notamment sur l’existence de baux ruraux au profit de Monsieur [P] [G] et, le cas échéant, qu’il prononce la résiliation des dits baux et le condamne au paiement des fermages impayés.
Les parties ont été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 11 septembre 2023.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises, à la demande des parties, en audience de plaidoiries.
L’affaire est évoquée à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [L] [J], représentée par son conseil, indique expressément se désister de ses demandes.
Monsieur [P] [G], représenté par son conseil, indique quant à lui renoncer expressément à toute demande reconventionnelle.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’occurrence, Madame [L] [J] s’est désistée de ses demandes, lors de la dernière audience, désistement accepté en défense, Monsieur [P] [G] renonçant à toute demande reconventionnelle.
Ce désistement est donc parfait.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Il est constant que les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’espèce, en l’absence d’accord express, Madame [L] [J] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de Madame [L] [J] à l’encontre de Monsieur [P] [G] ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement par Monsieur [P] [G], lequel est donc parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance introduite par Madame [L] [J] et le dessaisissement du tribunal paritaire des baux ruraux ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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