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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 20 août 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFZY
Minute n° 25/00193
Société HABITAT 70
C/
Mme. [K] [D] née [H] divorcée [V]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Mme. [K] [D] née [H] divorcée [V]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : Société HABITAT 70
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant [Adresse 3]
Comparante en la personne de Madame [P] [G]
Et
Madame [K] [D] née [H] divorcée [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 11 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection ou Juge du tribunal de Proximité, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2013, HABITAT 70 a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [D] née [H] sur des locaux situés [Adresse 5]. Le contrat prévoyait un loyer d’un montant de 528 €, le garage d’un montant de 40,09 euros et de dépendance d’un montant de 11,15 €. Le dépôt de garantie s’élevait à la somme de 528 €.
Le 15 avril 2025, HABITAT 70 a fait délivrer une assignation à Madame [K] [D] née [H] devant le Tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de Madame [K] [D] née [H] au paiement :
de la somme de 2372,68 € euros au titre des réparations locatives outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens y compris le coût de la sommation de payer et de la présente assignation, convocation par lettre recommandée et état des lieux de sortie.
À l’audience du 11 juin 2025, HABITAT 70, représentée par Madame [P] [G] maintient sa demande en paiement dans les termes de l’assignation.
Madame [K] [D] née [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
HABITAT 70 sollicite la somme de 2372,68 € euros au titre des réparations locatives. Elle produit :
le contrat de bail,l’état des lieux d’entrée du 13 décembre 2013,le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 6 novembre 2023,la convocation de la locataire par lettre recommandée avec accusé reception à l’état des lieux de sortie du 23 octobre 2023,la sommation de payer le montant des indemnités locatives du 23 janvier 2024, une facture de la société DMS 70 du 14 novembre 2023 d’un montant de 1158 correspondant à l’évacuation des encombrants, déchets et la taille des haies.une facture de BC Home Rénovation en date du 19 novembre 2023 concernant la réfection du logement pour un montant de 3297,80 €.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que :
lors de l’entrée dans les lieux, le logement a été livré en bon état, les peintures des boiseries, de la cuisine, de l’entrée étant neuves, ainsi que la peinture du plafond de la chambre 1. Le revêtement de sol du rangement, et du cellier extérieur étaient neufs.
lors de l’état des lieux de sortie, il était constaté la présence de stickers sur la porte d’entrée, la porte des WC, la montée d’escalier. Les murs de la cuisine sont tachés ; ceux du séjour, de la chambre 1, de la chambre 2, de la salle de bains présentes des trous, des tâches et /ou des dessins au mur. La porte de l’entrée est griffée. Le linoléum dans la chambre I est taché ainsi que dans l’autre chambre qui présente également des traces de brûlures. L’interrupteur de ventilation dans la cuisine est cassé et des fils dénudés sont constatés dans la montée d’escalier. Dans la salle de bain le lavabo est fissuré et la porte présente des trous rebouchés sommairement. L’entretien des espaces verts n’a pas été réalisé et de nombreux encombrants sont presents.
Il apparaît ainsi que le logement a subi des dégradations du fait d’une absence d’entretien par le locataire durant la durée de son occupation. Cependant, si le bailleur indique avoir sous-évalué le montant de sa demande par rapport au devis qu’il produit, il convient d’indiquer qu’au vu de la durée de location d’une durée de 12 ans il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté qui ne sera, cependant, pas applicable à la chambre 1 et la chambre 2 où la présence des dessins a été constatée car elle n’est pas la conséquence d’une usure normale des revêtements liés à l’occupation du logement, au débarrassage des encombrants et déchets ainsi qu’à l’entretien des espaces verts. En outre, le bailleur ne justifie pas avoir restitué à la locataire le montant de son dépôt de garantie de 528 € si bien qu’il y lieu de déduire cette somme du montant dû par la locataire.
Il convient ainsi d’appliquer, au titre du coefficient de vétusté, un abattement de 14 % par année d’occupation avec une franchise d’un an pour les peintures, la durée de vie étant de 7 ans et pour les revêtements et dalle plastique de sol un abattement de 10 % par année avec une franchise d’un an la durée de vie étant de 10 ans.
De ce fait, au vu la durée d’occupation du logement, aucune dégradation ne pourra être mise à la charge de la locataire concernant les revêtements des sols des chambres ainsi que les murs et plafonds de l’entrée cuisine, séjour, couloir et celliers.
À défaut d’avoir respecté son obligation d’entretien du logement, la locataire sera condamnée ainsi à payer, au bailleur, au titre des réparations locatives la somme totale de 1158 + 690 = 1848 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 528 € . Elle sera donc condamnée à payer au titre des réparations locatives la somme de 1323 € au bailleur le tout assortis des intérêts au taux légal à compter de la decision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Par conséquent, Madame [K] [D] née [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux termes de 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût de l’assignation, la convocation à l’état des lieux de sortie d’un montant de 5,66 €, de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie soit la somme de 124. 60 €. Il y lieu de rejeter la demande de condamnation de la locataire au paiement de la sommation de payer des indemnités locatives, la nécessité de recourir à cet acte pour le bailleur de faire valoir ses droits n’étant pas démontrée.
Sur les frais irrépétibles
Condamnée aux dépens, Madame [K] [D] née [H] au paiement de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétible.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par decision réputée contradictoire en dernier resort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [D] née [H] à payer à HABITAT 70 la somme totale de 1323 € au titre des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
CONDAMNE Madame [K] [D] née [H] à payer à HABITAT 70 la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Madame [K] [D] née [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la convocation à l’ état des lieux de sortie d’un montant de 5,66 €, de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie soit la somme de 124. 60 € ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la sommation de payer;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 août 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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