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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 04 Juin 2025
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDG
==============
SDC DE L’IMMEUBLE CENTRE NOEL [Localité 8] SIS [Adresse 7] Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA [Localité 9] IMMOBILIER.
C/
[C] [L]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MEHEUST T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE NOEL [Localité 8] SIS [Adresse 7],
Représenté par son Syndic en exercice, la société “LP GESTION”, SARL immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro 328 962 147, au capital social de 35.843 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1],; représentée par Me Marion MÉHEUST, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21 ; Me Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 02 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] est propriétaire des lots n°32 et 52 de l’immeuble en copropriété " Centre Noël [Localité 8] " situé [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte en date du 02 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SARL LP GESTION, a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation au paiement des arriérés de charges de copropriété outre le paiement de dommages et intérêts.
Assigné par remise à l’étude, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Le recevoir en son action ;
— L’en déclarer bien fondé ;
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 9.516,70 euros à titre principal, charges arrêtées au 02 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2.484 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [L] aux dépens.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en outre de rappeler que les demandes aux fins de « recevoir » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le contrat de syndic ;
— l’extrait de matrice cadastrale qui établit la qualité de copropriétaire du défendeur;
— les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 06 mai 2019, 31 août 2020, 10 mai 2021, 05 mai 2022, 29 mars 2023 et 29 avril 2024 qui ont :
*approuvé les comptes des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
*approuvé la modification du budget prévisionnel des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
*approuvé les budgets prévisionnels des exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
*décidé notamment de réaliser les travaux suivants :
— aménagement des espaces verts ;
— remplacement des tuiles manquantes et nettoyage des gouttières de l’ensemble de la toiture de la résidence ;
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 27 novembre 2019 au 25 novembre 2024 ;
— un décompte des sommes dues par Monsieur [L] pour la période courant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025 inclus, qui fait état d’un solde débiteur de 9.516,70 euros ;
— une mise en demeure en date du 11 mars 2024 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Au regard de ces éléments, il est établi que Monsieur [L] demeure redevable d’un arriéré de charges de copropriété à hauteur de 9.516,70 euros arrêté au 1er janvier 2025 inclus.
Le défendeur sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
Conformément à l’article 36 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, la somme de 9.516,70 euros produira intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, soit le lendemain de la première présentation de la mise en demeure du 11 mars 2024, à hauteur de 6.600,46 euros, et à compter du 10 janvier 2025 pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que par jugement en date du 20 décembre 2019, Monsieur [L] a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.488,85 euros au titre d’un arrêté de charges, outre 140 euros au titre des frais de recouvrement, 200 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré cette précédente condamnation, Monsieur [L] demeure défaillant dans le paiement de ses charges courantes.
Il résulte en outre du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2024, que le syndic a été contraint de procéder à un appel de fonds de solidarité en raison de l’importance de la dette de plusieurs copropriétaires dont Monsieur [L], pour un montant de 30.000 euros, cet appel étant postérieurement validé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il s’en infère que la carence de Monsieur [L] pèse lourdement sur le fonctionnement de la copropriété, le préjudice ainsi subi n’étant pas compensé par les seuls intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Cass. Civ. 1, 19 décembre 2000, n°98-14487 ; Cass. Civ. 2, 11 mai 2017, n°16-14881 ; Cass., Com., 9 octobre 2019, n°18-11694).
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière avec effet à compter du 02 avril 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " Centre Noël [Localité 8] " situé [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL LP GESTION, la somme de 9.516,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 à hauteur de la somme de 6.600,46 euros et à compter du 10 janvier 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " Centre Noël [Localité 8] " situé [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL LP GESTION, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, avec effet à compter du 02 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " Centre Noël [Localité 8] " situé [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL LP GESTION, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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