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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 24 mai 2024, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Olivia SETBON
EXPÉDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QER
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
en la personne de son syndic en exercice la SAS BPY
dont le siège social est [Adresse 5]
elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivia SETBON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Bouziane BEHILLIL de la SELARL CAMBACERES AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE
Madame [F] [M]
né le 09 novembre 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 13 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BASTIDES D’ALICE situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS BPY a fait citer Madame [F] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation :
à procéder à l’entretien de son jardin privatif laissé à l’abandon et à le remettre en état et ce, sous astreinte de 2 000 € par jour, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ; au paiement d’une provision de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ;2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BASTIDES D’ALICE, représenté par son syndic en exercice la SAS BPY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée procès-verbal remise en étude, Madame [F] [M] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que l’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligatoire de faire ».
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BASTIDES D’ALICE, représenté par son syndic en exercice la SAS BPY fait valoir que Madame [F] [M], propriétaire du lot n°4 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas respecté son obligation d’entretien de son jardin privatif en application du règlement de copropriété du 25 juin 2007 Partie II Section II 9° ;
Qu’il produit notamment à l’appui de ses prétentions le règlement de copropriété du 25 juin 2007 et deux procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice en date des 22 juillet 2022 et 28 septembre 2023 ;
Que pour autant, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires la preuve de la qualité de propriétaire de Madame [F] [M] d’un lot dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété ;
Que par ailleurs, à supposer que Madame [F] [M] soit propriétaire du terrain non entretenu litigieux, il n’est pas démontré que le terrain en cause constitue un lot de la copropriété d’une part et, dans l’affirmative, qu’il ne constitue pas une partie commune mais un lot privatif, d’autre part, pour lequel le règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires bénéficiant de jardins privatifs devront maintenir ceux-ci en parfait état de propreté et d’entretien ;
Que l’existence d’une obligation de Madame [F] [M] d’entretenir la parcelle de terrain litigieuse conformément au règlement de copropriété de l’ensemble immobilier LES BASTIDES D’ALICE n’est pas sérieusement établie de sorte qu’il ne peut être fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires requérant ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires requérant qui sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à supporter les entiers dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais d’exécution forcée ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BASTIDES D’ALICE, représenté par son syndic en exercice la société BPY.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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