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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00604 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TIR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01697
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI S&L BEN SABEUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
ET :
La société ASTEREN, prise en la personne de Me [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL GUL MARKET, [Adresse 1]
représenté par Maître Jean Marie HIEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P311
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2013, la SCI S&L BEN SABEUR a consenti à la SARL O’PRIMEUR un bail commercial portant sur un local situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à Montreuil (93100).
Le bail commercial a été cédé à la SARL GUL MARKET par acte du 21 mai 2015 et un avenant au contrat a été régularisé.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI S&L BEN SABEUR a fait délivrer en date du 9 octobre 2024 à la SARL GUL MARKET un commandement de payer la somme de 47.703,05 euros en principal.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL GUL MARKET et désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Le redressement judiciaire prononcé à l’égard de la SARL GUL MARKET a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 février 2025.
Soutenant que la SARL GUL MARKET s’est maintenue dans les lieux et ne règle pas les loyers et charges, la SCI S&L BEN SABEUR, par acte délivré le 25 mars 2025, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SARL GUL MARKET et la SELARL ASTEREN, représentée par Maître [U] [E], pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 novembre 2024 et subsidiairement la résiliation du bail à compter de cette même date ; Ordonner l’expulsion de la SARL GUL MARKET et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique, sous astreinte ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles ;Condamner la SARL GUL MARKET, représentée par Maître [U] [E], es qualité de liquidateur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4.309,22 euros, à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux ;Fixer au passif de la liquidation les créances suivantes : 64.638,30 euros au titre des loyers impayés, arrêtés à janvier 2025 ; 6.303 euros au titre du remboursement des taxes foncières ;10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;Condamner la SARL GUL MARKET, représentée par Maître [U] [E], es qualité de liquidateur en tous dépens ; Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du commandement de payer.
A l’audience, la SCI S&L BEN SABEUR maintient ses demandes, actualisant sa demande de fixation au passif au titre des loyers impayés à la somme de 103.421,28 euros, arrêtés à octobre 2025. Elle demande en outre de juger que la cession du contrat de bail du 13 décembre 2024 lui est inopposable.
En défense, la SELARL ASTEREN, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL GUL MARKET demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevables les demandes d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation du bail, de condamnation au paiement de sommes d’argent et de condamnation à des intérêts de retard de la SCI S&L BEN SABEUR et en conséquence l’en débouter ; Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion sous astreinte, de transport et séquestration des meubles et de fixation au passif ; Condamner la SCI S&L BEN SABEUR à payer à la SELARL ASTEREN es qualité, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, la SELARL ASTEREN invoque les dispositions de l’article L622-1 du code de commerce et le principe d’interdiction des poursuites à compter du jugement d’ouverture. Elle fait également valoir qu’elle a informé le bailleur dès le 28 mars 2025 de la résiliation du bail à effet immédiat, l’autorisant à reprendre possession des lieux sous réserve d’inventaire et de changer les serrures. Elle soutient que les créances antérieures au jugement du 17 décembre 2024 ne peuvent donner lieu à condamnation, et que s’agissant des créances postérieures méritantes, courant du 17 décembre 2024 au 28 mars 2025, elles doivent être payées selon l’ordre légal des privilèges dans le cadre des opérations de répartition des actifs. Elle souligne que le juge des référés ne peut fixer une créance au passif et que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts. Enfin, elle rappelle que le bail ayant été résilié par les soins du liquidateur judiciaire, le dépôt de garantie a vocation à s’imputer sur les sommes dues au bailleur, en application des dispositions des articles L622-7 et L641-3 du code de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu de rappeler le principe d’arrêt des poursuites posé par les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, dont il résulte l’interdiction d’introduire ou de poursuivre une action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
En application de l’article L. 641-12 du code du commerce, pris en son 1°, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
En l’espèce, la demande en acquisition de clause résolutoire, fondée sur un commandement délivré le 9 octobre 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, intervenue le 17 décembre 2024, est donc irrecevable.
Or, le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial litigieux pour de?faut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture d’une procédure collective.
En revanche, le liquidateur de la SARL GUL MARKET a informé le bailleur le 28 mars 2025 de sa décision de ne pas poursuivre le bail, de sorte le bail a été résilié à cette date, en application de l’article L. 641-12 du code du commerce précité.
Aux termes de ce courrier de résiliation, il appartenait au bailleur de reprendre possession du local, le liquidateur l’ayant autorisé à procéder au changement de serrures, après inventaire.
En outre, il y a lieu de relever que le bailleur, qui fait état d’une possible cession de bail qui lui serait inopposable, d’une part n’en justifie pas et d’autre part, a alors mal dirigé sa demande.
Les demandes en expulsion et en enlèvement du mobilier ne sauraient donc prospérer.
Sur la demande relative à l’opposabilité de la cession de bail
La SCI S&L BEN SABEUR expose qu’elle s’est vue signifier une cession de droit au bail entre la SARL GUL MARKET et la SASU BINGOL le 24 avril 2025, cession qui serait intervenue le 13 décembre 2024, soit postérieurement à la résiliation du contrat de bail.
Il y a lieu de relever que cette demande n’est pas fondée juridiquement et n’est étayée par aucune pièce, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
D’après l’article L641-13 du code de commerce :
I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, la SCI S&L BEN SABEUR demande paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4.309,22 euros, à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux.
Il convient de rappeler que les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL GUL MARKET, donc au 17 décembre 2024, ne peuvent donner lieu à une condamnation, en application des dispositions précitées de l’article L622-21 du code de commerce.
Par ailleurs, la SCI S&L BEN SABEUR est mal fondée à réclamer paiement des indemnités d’occupation à compter du 28 mars 2025, le bail ayant été résilié cette date et le bailleur informé qu’il lui appartenait de reprendre possession du local, le liquidateur l’ayant autorisé à procéder au changement de serrures, après inventaire.
La demande est donc irrecevable s’agissant de la période allant du 9 novembre 2024 au 17 décembre 2024 et de la période postérieure au 28 mars 2025.
S’agissant de la période du 17 décembre 2025 (date du jugement d’ouverture) et le 28 mars 2025 (date de la résiliation du bail), les sommes réclamées au titre des arriérés locatifs sont des créances postérieures, qui doivent être réglées à leur échéance et, à défaut, peuvent donner lieu à condamnation si elles sont à la fois régulières et utiles.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant de loyers, de sorte que la SARL GUL MARKET sera condamnée par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4.309,22 euros pour la période allant du 17 décembre 2025 au 28 mars 2025.
Le jugement d’ouverture arrêtant le cours des intérêts, en application des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, la demande de majoration des sommes dues de l’intérêt au taux légal sera rejetée.
Sur la demande de fixation de créances au passif
La SCI S&L BEN SABEUR demande de fixer au passif de la liquidation diverses créances.
Il est constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en liquidation judiciaire et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, la demande concernant ces créances doivent être soumises au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Cette demande, qui relève de la compétence exclusive du juge commissaire, sera donc déclarée irrecevable.
Sur la conservation du dépôt de garantie par le bailleur
Il convient de donner acte à la SARL GUL MARKET qu’elle ne s’oppose pas à la conservation du dépôt de garantie par la SCI S&L BEN SABEUR, étant rappelé que cette formule est dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GUL MARKET sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de délivrance du commandement du 9 octobre 2024.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en enlèvement du mobilier ;
Constatons la résiliation du bail à compter du 28 mars 2025 ;
Rejetons la demande relative à l’inopposabilité de la cession de bail ;
Déclarons irrecevable la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 9 novembre 2024 au 17 décembre 2024 et pour la période postérieure au 28 mars 2025 ;
Condamnons la société GUL MARKET, représentée par Maître [U] [E], es qualité de liquidateur, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4.309,22 euros pour la période allant du 17 décembre 2025 au 28 mars 2025 ;
Déclarons irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la SARL GUL MARKET ;
Donnons acte à la SARL GUL MARKET, représentée par Maître [U] [E], es qualité de liquidateur, qu’elle ne s’oppose pas à la conservation du dépôt de garantie par la SCI S&L BEN SABEUR ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL GUL MARKET, représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [E] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de délivrance du commandement du 9 octobre 2024 ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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