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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° RG 25/01827 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLAL
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [V]
C/
Monsieur [J] [G]
Madame [E] [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 10] PONTOISE (95300), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 mars 2025 à la requête de M. [J] [G] et Mme [E] [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, M. [N] [V] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il règle l’indemnité d’occupation et 300 euros en plus pour l’apurement de la dette mais que celle-ci ne baisse pas à cause des frais.
M. [J] [G] et Mme [E] [G], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 4 022,83 euros et réclament 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les délais de paiement n’ont pas été respectés car il y a eu trois incidents de paiement. Ils font valoir que le demandeur a aussi bénéficié de délais de fait, la procédure d’expulsion ayant débuté en mars 2022 et qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 7 mai 2023,
— condamné M. [N] [V] à payer la somme de 4 694,18 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [N] [V] à se libérer des sommes dues par mensualités de 300 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamner M. [N] [V] à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 3 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 mars 2025.
M. [N] [V] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [N] [V] vit avec son épouse actuellement enceinte et leur enfant âgé d’un an. La famille dispose de revenus mensuels de 2 543,85 euros correspondant au salaire de Monsieur et aux prestations versées par la CAF. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 38 330 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4022,83 euros au 2 avril 2025. Il n’apparait aucun règlement en juillet 2024, novembre 2024 et février 2024. Toutefois une somme de 300 euros est toujours versée correspondant à la somme supplémentaire prévue pour apurer l’arriéré locatif. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée presque tous les mois et la dette a légèrement baissé depuis le jugement du 18 mars 2024.
M.[N] [V] déclare avoir contacté le service recouvrement de l’agence qui gère le bien mais ne pas être parvenu à un accord.
Il justifie avoir effectué des démarches de relogement sur la plateforme AL’IN et avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 24 avril 2025.
Le bailleur est un particulier et il ne peut lui être imposé l’existence d’une dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Mais il convient de souligner les efforts de paiement de M. [N] [V] démontrant ainsi sa bonne foi ainsi que les démarches réalisées en vue de son relogement, bien que ces dernières soient récentes.
La situation financière de la famille ne lui permettra pas de se maintenir encore longtemps dans ce logement du parc privé.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [N] [V], il convient d’accorder un délai de deux mois, soit jusqu’au 27 août 2025, pour quitter le logement. Et organiser le déménagement de la famille.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [V] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [J] [G] et Mme [E] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [V] et sa famille un délai de deux mois, soit jusqu’au 27 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 9] à [Adresse 7] [Localité 1] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [N] [V] aux dépens,
Condamne M. [N] [V] à payer à M. [J] [G] et Mme [E] [G] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [C] [Y], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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