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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 12 mars 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHDJ
Minute n° 08/2026
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
L’ URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Créancière non comparante, ni représentée ;
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2], sise, [Adresse 4], pour traiter la situation de surendettement de Monsieur, [G], [M], demeurant, [Adresse 5] ;
envers :
S.A., [1] – PÔLE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Adresse 6], non comparante, ni représentée
SIP, [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis, [Adresse 7], non comparante, ni représentée
Société, [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.C.I., [3], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.C.I., [J], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Association, [4] SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL DU CESU, prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A., [5], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S., [6], prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [U], [S], demeurant, [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
S.A., [7] CHEZ, [Localité 4] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Localité 5]
non comparante, ni représentée ;
S.A., [Adresse 15] CHEZ, [Localité 4] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A., [8], [9], [10], prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A., [11], prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S., [12] ,([13]), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A., [14], [15] SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S., [16], prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis, [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Agnès TUAILLON-MAIRE
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 12 mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, avant dire droit, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 12 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration déposée le 7 octobre 2024, M., [G], [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2] de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 30 octobre 2024.
Le12 février 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois au taux de 0,00 %.
Par ailleurs, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier envoyé le 6 mars 2025 à la, [17], L’URSSAF a contesté les mesures susvisées indiquant que la dette concerne une créance de travail dissimulé et à ce titre ne peut être admise par la commission..
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2025, le service des impôts des particuliers fait état d’une créance à hauteur de 1 058,41 euros.
Par courrier reçu au greffe le 23 juillet 2025,, [10] indiquant être mandatée par, [8] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025,, [18] fait état d’une créance à hauteur de 45 321,57 euros.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025,, [19] mandaté par, [20] fait état d’une créance à hauteur de 3 258,95 euros.
Par courrier reçu au greffe le 1er août 2025, la SCI, [3] fait état d’une créance à hauetur de 13 087,92 euros
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025,, [21] indique s’en remettre à justice.
Par courrier reçu au greffe le 14 août 2025, l’URSSAF fait état d’une créance à hauteur de 1 264,88 euros au titre de sommes dues pour l’emploi d’un salarié à domicile.
Par courrier reçu au greffe le 18 août 2025, l’URSSAF indique que l’organisme sera représenté à l’audience et transmet ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de voir :
— exclure du champ de la procédure de surendettement les créances relevant de travail dissimulé, soit 16 742,68 euros ;
— inclure uniquement la créance issue de la contrainte 40550983 du 28 août 2023, soit la somme de 5 657,63 euros ;
— renvoyer le dossier à la commission de surendettement du, [Localité 6] pour nouvelle proposition de plan intégrant uniquement cette créance.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, M., [G], [M], représenté par avocat, sollicite un renvoi.
L’URSSAF, est représenté par Mme, [H], [W].
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 12 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025,, [21] indique s’en remettre à justice et fait état de deux créances à hauteur de 13 094,75 euros et 8 173,64 euros.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025,, [19] mandaté par, [22] rappelle sa créance à hauteur de 3 258,95 euros.
Par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2026, le conseil de M., [G], [M] transmet ses conclusion aux termes desquels, il sollicite de voir :
à titre principal :
— maintenir la créance totale de l’URSAAF dans le plan de surendettement ;
— dire qu’il conservera la propriété de son véhicule afin de pouvoir travailler ;
— débouter l’URSSAF de sa demande de renvoi du dossier à la commission de surendettement pour une nouvelle proposition de plan ;
à titre subsidiaire :
— inclure la créance de l’URSSAF issue de la contrainte du 28 août 2023 dans la plan de surendettement ;
— inclure les frais de recouvrement pour l’ensemble de la dette dans le plan.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’URSSAF, représenté par Mme, [H], [W], s’en rapporte à ses conclusions indiquant que la créance de 16 742,00 euros doit sortir du plan.
Elle précise ne pas avoir eu les conclusions adverses et précise que M., [G], [M] a été destinataire des siennes par courrier recommandé qu’il a signé.
La SCI, [Adresse 21], représentée par son gérant M., [Y], [T], fait état de sa créance à hauteur de 13 087 euros pour des loyers et travaux. Elle indique que les mensualités définies par le plan de la, [17] n’ont pas été réglées et n’avoir rien reçu à ce jour.
M., [G], [M] n’est ni présent, ni représenté
Les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En outre, l’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce,M., [G], [M] est arrivé en cours d’audience après mise en délibéré de son dossier.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2026, M., [G], [M] explique avoir fait un malaise le matin même de l’audience et sollicite la réouverture des débats.
Il justifie, par ailleurs, d’une ordonnance attestant que ses lourds antécédents imposent l’usage quotidien de la voiture pour se rendre à ses différentes obligations médicales.
Il est également observé que M., [G], [M] avait constitué avocat mais que ce dernier n’a pas comparu non plus, alors même que des conclusions avaient été trasnmises au greffe par courrier.
Dans ces conditions, afin de permettre au débiteur de faire valoir ses observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du LUNDI 11 MAI 2026 à 09 HEURES.
Les dépens ainsi que tout chef de demande seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VESOUL du LUNDI 11 MAI 2026 à 09 HEURES;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience des parties et de leurs conseils respectifs;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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