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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 – Déliberé prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03651 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4],
Représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K], [J] [E]
Né le 13 Octobre 1979 à [Localité 5] (COMORES)
demeurant [Adresse 1]
Comparant et non représenté
Grosse délivrée le 22.01.2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Monsieur [K], [J] [E]
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 08 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Marseille, a fait citer Monsieur [K] [J] [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
6 558,83 € incluant : 3 982,17 € au titre des charges et provisions échues arrêtées au 17 juillet 2025,1 498,48 € au titre des provisions à échoir, 1 078,18 € au titre des frais,; avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, soit 30 jours à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025, sur la somme de 1 077,42 € et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des provisions pour charges impayées arrêtées au 17 juillet 2025 et des provisions pour charges à échoir ;
2 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1 195 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 07 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a réitéré ses demandes et actualisé sa créance par la production d’un nouveau décompte arrêté au 27 octobre 2025 suite aux règlements effectués par Monsieur [K] [E].
Monsieur [K] [E], comparant en persone, a sollicité ds délais de paiemnet (200 € à 300 € proposés par mois).
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] justife le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise du 10 juin 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte actualisé établissant que Monsieur [K] [E] reste devoir 1 952,87 € au titre de ses charges de copropriété échues au 27 octobre 2025 et 1 123,86 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu qu’au titre des frais de recouvrement le syndicat des copropriétaires verse un décompte à hauteur de 955,80 € ; que toutefois, seuls les frais nécessaires et conformes à la tarification du contrat de syndic seront retenus ainsi que la sommation de payer du 02 juin 2023, soit la somme de 348,18 € ;
Attendu que le défendeur sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible sans que soit nécessaire une mise en demeure préalable de payer ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 195 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens et conformément à la note d’honoraires n°0000059243 de la société LESCUDIER & ASSOCIES ;
Attendu que par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu’en raison des difficultés financières du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispostif de cette décision ;
Attendu que Monsieur [K] [E] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONDAMNONS Monsieur [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 952,87 € au titre de ses charges de copropriété échues au 27 octobre 2025, 1 123,86 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2026 et 348,18 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1195 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DISONS que Monsieur [K] [E] sera autorisé à s’acquitter de l’ensemble des sommes susvisées par mensualités de 250 € dues jusqu’à extinction de la dette et à compter du mois de février 2026, mais disons qu’en cas de non-respect de ces mensualités ou de non-paiement des nouvelles provisions sur charges échues, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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