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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 Août 2025
N° RG 24/00125
N° Portalis DB2W-W-B7I-MK56
[S] [X]
C/
CAF DE HAUTE SAVOIE
[R] [W]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [S] [X]
— Me MARECHAL
— [R] [W]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— CAF de HAUTE SAVOIE
DEMANDEUR
Madame [S] [X]
3 impasse Bonvoisin
76130 MONT SAINT AIGNAN
comparante en personne
DÉFENDEURS
CAF DE HAUTE SAVOIE
2 rue Emile Romanet
74000 ANNECY
représentée par Me Marion MARECHAL de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
Monsieur [R] [W]
47 chemin des trois châteaux
74370 METZ TESSY
non comparant, non représenté
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (CAF) a notifié à Mme [S] [X] un trop-perçu d’allocations familiales et de complément familial d’un montant de 3 578,44 euros concernant la période de décembre 2021 à avril 2022 suite au transfert de la résidence de ses enfants chez leur père.
Mme [X] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Le 6 janvier 2023, la commission a rejeté sa contestation et confirmé le trop-perçu.
Par requête du 27 mars 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision de rejet.
Par courrier adressé au greffe le 13 septembre 2023, Mme [X] a précisé au pôle social qu’elle avait déménagé et sollicité le transfert de son dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et a réservé l’ensemble des demandes, les dépens, ainsi que les éventuelles demandes d’indemnité de procédure.
A l’audience du 20 juin 2025, Mme [X], comparante en personne soutient oralement sa requête. Elle maintient sa contestation.
S’appuyant sur ses écritures et pièces remises contradictoirement à l’audience, elle expose qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles un indu de prestations familiales lui est réclamé, les sommes concernées ayant bénéficié à ses enfants. Elle rappelle l’historique de la famille (25 ans de vie commune, trois enfants), la chronologie des déclarations et démarches réalisées auprès de la CAF en toute transparence. Elle conteste le fait que le père puisse considérer que les enfants étaient à sa charge. Elle souligne que sur la période litigieuse [Z] avait un appartement en Belgique pour ses études (sage-femme), [Y] était en internat et [P] vivait chez son père. Elle considère que le père n’a jamais participé financièrement aux études des aînés alors que tel était le cas pour elle malgré une période de chômage. Elle souligne que le décès brutal de son père a conduit ses deux premiers enfants à souscrire un prêt étudiant et que le père n’a toujours rien versé. Elle met en avant qu’aujourd’hui elle verse une pension pour le plus jeune toujours mineur, participe au remboursement des prêts étudiants, continue de financer les frais médicaux (lentilles, mutuelle, etc.).
Soutenant oralement ses conclusions, la CAF, représentée, demande au tribunal de :
Mettre en cause M. [W], Dire et jugé non-fondé le recours de Mme [X] à son encontre. La CAF soutient que le jugement pourrait avoir des répercussions sur la situation de M. [W]. Elle explique que le principe général en matière de prestations familiales qui s’applique est celui de l’allocataire unique, ce qui signifie que les prestations familiales ne peuvent être partagées entre les parents ; qu’en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ; qu’en application de la règle de l’unicité de l’allocataire, seul un des parents peut se voit attribuer la charge des enfants en commun ; que l’allocataire doit assumer la charge d’au moins deux enfants afin de bénéficier du versement des allocations familiales ; que le montant varie en fonction du nombre d’enfants à charge ; que le complément familial est attribué à la personne qui assume la charge d’au moins trois enfants d’au moins trois ans et moins de 21 ans et cesse d’être versé au départ d’un des enfants ; que lors de la séparation du couple, Mme [X] a continué de percevoir les prestations pour ses trois enfants ; que cependant c’est M. [W] qui les a à charge depuis le mois de décembre 2021 ; que de ce fait, les trois enfants ne sont plus pris en compte pour le versement des allocations familiales et du complément familial sur le dossier de Mme [X] à compter du mois de décembre 2021 ; que Mme [X] confirme que [P] vit au domicile paternel ; qu’elle ne démontre pas avoir la charge effective et permanente de [Z] et [Y] ; que les attestations sur l’honneur ne peuvent qu’être écartées en raison des liens de parenté.
Partie intervenante à l’instance, M. [W], bien que régulièrement convoqué (lettre recommandée distribuée le 20 mai 2025), n’était ni présent, ni représenté.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que la demande de la CAF visant à la mise en cause de
0M. [W] est sans objet, celui-ci étant partie intervenante à l’instance.
Sur le bien-fondé des indus de prestations familiales et de complément familial
S’agissant du complément familial, il est prévu aux termes de l’article L.522-1 du code de la sécurité sociale, « Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1 ».
Aux termes de l’article R.522-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’attribution du complément familial prévu à l’article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d’au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus ».
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu’à l’âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l’article R. 512-2 ».
S’agissant des prestations familiales, aux termes de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
Aux termes de l’article L.521-2 du code de la sécurité sociale, « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère ».
Aux termes de l’article R.521-2 du code de la sécurité sociale, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».
Ainsi, sous réserve des conditions d’attribution propres à chaque prestation, la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective (Cour d’appel de Rennes, 13 février 2019, n° RG 16/03190).
Enfin, il est constant que la notion de charge « effective et permanente » se définit comme le fait d’assurer financièrement l’entretien (nourriture, logement, habillement) et d’assumer à l’égard de l’enfant la responsabilité affective et éducative. La charge effective et permanente de l’enfant n’implique pas que celui-ci réside au foyer de la personne (n°91-21.376 ; n°93-17.973).
En l’espèce,
Le 26 novembre 2021, Mme [X] a établi une déclaration en ligne indiquant être séparée de M. [W] depuis le 25 novembre 2021, et que ses trois enfants, [Z], [Y] et [P], vivent avec elle.
Pourtant, le 22 novembre 2021, M. [W] avait, d’ores et déjà, effectué une déclaration de situation, indiquant avoir ses trois enfants à charge, et précisant que [Z] est un enfant suivant sa scolarité à l’étranger.
Les certificats de scolarité de [P] et [Y] justifient qu’ils sont respectivement scolarisés au collège Jacques PREVERT à Annecy et au lycée Saint Pierre à Bourg-en-Bresse, soit dans la région dans laquelle réside leur père. Il est précisé aux termes de la note interne du 1er mars 2022 que [Z] est étudiante en Belgique.
Aux termes de leurs attestations établies en décembre 2021 des jeunes [P], [Z] et [Y] [W] confirment que leur résidence principale se trouve au domicile paternel, sis au 47 chemin des trois châteaux à Epagny-Metz-Tessy (74370).
Cependant, les attestations établies par [Z] et [Y] [W], respectivement établies les 20 mars et 29 avril 2022, indiquent qu’ils sont tous deux domiciliés chez leur mère, au 3 impasse Bonvoisin à Mont-Saint-Aignan, depuis le 1er janvier 2022, et qu’ils sont financièrement à la charge exclusive de cette dernière.
Ses parents, Mme [V] [T] et M. [U] [X], précisent que M. [W] a refusé de continuer à assumer 50 % des besoins financiers de [Z] et [Y] [W].
Afin de justifier de la charge effective et permanente de [Z] et [Y] [W], Mme [X] produit ses relevés de compte, dont il ressort qu’elle a :
— entre septembre 2021 et mars 2022 et en octobre 2022, réglé les frais de scolarité de [Y] [W] ;
— en décembre 2021, mars, avril, mai et juin 2022, pris en charge le montant du loyer de [Y] [W] ;
— entre septembre 2021 et juillet 2022, pris en charge le loyer de [Z] [W] ;
— entre août 2022 et avril 2023, versé à [Z] [W] un montant de 200 euros par mois au titre du remboursement de son prêt étudiant. A cet égard, [Z] [W] explique, aux termes de son attestation du 24 septembre 2023, que ce versement mensuel lui permet de poursuivre sa troisième année d’étude de sage-femme à Charleroi en Belgique.
Elle justifie en outre de la prise en charge des consultations de [P] chez un psychologue.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sur la période litigieuse de décembre 2021 à avril 2022 Mme [X] avait à sa charge [Z] et [Y], mais pas [P].
Tirant les conséquences de ces constats, compte tenu du principe de l’allocation unique, l’indu sera annulé.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du litige, la CAF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ANNULE l’indu notifié le 12 mai 2022 à Mme [S] [X] par la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie aux dépens.
La greffière, Le président,
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