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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/89
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
AFFAIRE RG N°25/00018 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ62
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 56-58 avenue André Malraux
57000 METZ
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DEFENDEUR :
— Monsieur [H] [P]
né le 20 Mai 1986 à POMPEY (54340)
demeurant 2 Résidence du Parc
54670 MALLELOY
DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté
Le Tribunal après avoir entendu Maître CAHEN en ses conclusions à l’audience du 03 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN
Copie simple délivrée le : à Me [V], commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [G] [M], notaire à la résidence de Faulx, en date du 22 février 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à Monsieur [H] [P] :
– un prêt d’un montant de 133 300 € au taux d’intérêts de 2,4 % l’an, remboursable en 300 mensualités,
– un prêt d’un montant de 14 800 € au taux d’intérêts de 1,0 % l’an, remboursable en 240 mensualités,
lesdits prêts garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière de Nancy en date du 3 mars 2016 volume 2016 V n°1113, V n°1114 et V n°1115, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaires de justice en date du 27 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait délivrer à Monsieur [H] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation sise à MALLELOY (54), 2 Résidence du Parc, cadastrée section AA n°442 lieudit “2 Résidence du Parc”, pour une contenance de 4 a 25 ca, pour avoir paiement de la somme de 123 286,62 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 10 avril 2025 volume 2025 S n°21.
Par un acte de commissaires de justice en date du 26 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait délivrer à Monsieur [H] [P] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 3 juillet 2025.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 mai 2025, soit dans le délai légal.
Assigné à personne, Monsieur [H] [P] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation.
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de vente forcée formée par le poursuivant.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;
Attendu en l’espèce que, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique dressé par Maître [G] [M], notaire à la résidence de Faulx, en date du 22 février 2016, ainsi que d’une créance liquide et exigible, suite à la déchéance du terme des prêts, notifiée au débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, distribuée le 17 décembre 2024, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités demeurées impayées, notifiée au débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé ;
Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que, s’agissant du montant de sa créance, il y a lieu de relever que c’est à tort que la poursuivante réclame des intérêts de retard au taux contractuel majoré, arrêtés au 21 janvier 2025, alors que la déchéance du terme est intervenue le 13 décembre 2024, de sorte que les intérêts au taux majoré sont inapplicables pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 21 janvier 2025 ;
Qu’il y a lieu par suite de fixer sa créance comme suit, au regard des tableaux d’amortissement, des décomptes de créance à la date de déchéance du terme et des conditions générales des prêts, suivant décompte arrêté au 13 décembre 2024 :
1°. Prêt de 133 300 €
– principal : 100 867,43 €
– intérêts au taux de 2,40 % du 15/02/2024 au 13/12/2024 : 1 968,68 €
– intérêts au taux majoré de 5,40 % au 13/12/2024 : 2 297,72 €
– indemnité forfaitaire de résiliation de 7 % : 7 198,52 €
sous total : 112 332,35 €
2°. Prêt de 14 800 €
– principal : 9 372,92 €
– intérêts au taux de 1,00 % du 15/03/2024 au 13/12/2024 : 75,36 €
– intérêts au taux majoré de 4, 00 % au 13/12/2024 : 211,71€
– indemnité forfaitaire de résiliation de 7 % : 661,37 €
sous total : 10 321,36 €
Total : 122 653,71 €
Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l’absence du débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, créancier poursuivant, à la somme de CENT VINGT DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (122 653,71 €), suivant décompte arrêté au 13 décembre 2024, qui se décompose comme suit :
1°. Prêt de 133 300 €
– principal : 100 867,43 €
– intérêts au taux de 2,40 % du 15/02/2024 au 13/12/2024 : 1 968,68 €
– intérêts au taux majoré de 5,40 % au 13/12/2024 : 2 297,72 €
– indemnité forfaitaire de résiliation de 7 % : 7 198,52 €
sous total : 112 332,35 €
2°. Prêt de 14 800 €
– principal : 9 372,92 €
– intérêts au taux de 1,00 % du 15/03/2024 au 13/12/2024 : 75,36 €
– intérêts au taux majoré de 4, 00 % au 13/12/2024 : 211,71€
– indemnité forfaitaire de résiliation de 7 % : 661,37 €
sous total : 10 321,36 €
TOTAL : 122 653,71 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée de la maison d’habitation sise à MALLELOY (54), 2 Résidence du Parc, cadastrée section AA n°442 lieudit “2 Résidence du Parc”, pour une contenance de 4 a 25 ca.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de CENT DIX HUIT MILLE EUROS (118 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 22 JANVIER 2026 à 14 heures.
DESIGNE la SCP Raphaël ISELIN, commissaire de justice à LUNEVILLE, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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