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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 25 févr. 2026, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCZO
Minute n°
Mme [T] [Z]
C/
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de [Localité 2] et [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me SUISSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [I]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEVEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de [Localité 2] et [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en présence de M. ABRECHT, président du syndicat et représentée par Me Catherine SUISSA, avocat au barreau de BESANCON, Me Louis-Marie LUTZ, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Laure CAZENEUVE
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 novembre 2025
Mise en délibéré au 25 février 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 25 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Anne-Laure CAZENEUVE, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2023 Madame [T] [Z] a attrait le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Filain et Vy [Adresse 5] Filain devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir annuler le titre exécutoire d’un montant de 1 100 euros émis à son encontre le 25 août 2020.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— annulé le titre exécutoire émis par le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] à l’encontre Madame [T] [Z],
— déchargé cette dernière du paiement de la somme de 1100 euros,
— condamné le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] à verser à Madame [T] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamné le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, Madame [T] [Z] a attrait le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— annuler le titre exécutoire d’un montant de 1 100 euros, émis le 9 juillet 2024, à l’encontre de Madame [T] [Z], comme étant prescrit et portant atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
— dire et juger que le titre émis par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] pour les travaux de raccordement au réseau d’eau, en limite de propriété du lot acquis par Madame [T] [Z] et Monsieur [S] [J] et d’un montant de 1 100 euros, illégal,
— annuler ledit titre exécutoire,
— décharger Madame [T] [Z] du paiement de la somme 1 100 euros, exigé par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 4] pour les travaux de raccordement au réseau d’eau,
— condamner le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] aux entiers dépens, avec faculter pour la SELARL [D] [I] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a désigné Monsieur [Q] [O] pour qu’il soit procédé à une tentative de conciliation entre les parties.
Le 17 mars 2025, Monsieur [Q] [O] a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Madame [T] [Z], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal judiciaire de :
— annuler le titre exécutoire d’un montant de 1 100 euros, émis le 9 juillet 2024, à l’encontre de Madame [T] [Z], comme étant prescrit et portant atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
— dire et juger que le titre émis par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] pour les travaux de raccordement au réseau d’eau, en limite de propriété du lot acquis par Madame [T] [Z] et Monsieur [S] [J] et d’un montant de 1 100 euros, illégal,
— annuler ledit titre exécutoire,
— décharger Madame [T] [Z] du paiement de la somme 1 100 euros, exigé par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] pour les travaux de raccordement au réseau d’eau,
— condamner le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 7] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] aux entiers dépens, avec faculter pour la SELARL [D] [I] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le titre exécutoire afférent aux travaux de raccordement à l’eau potable délivré par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] le 9 juillet 2024 est prescrit. Elle rappelle à ce titre que le point de départ de la prescription quinquennale est la date d’exécution des prestations. Ainsi, elle expose que les travaux de viabilisation du terrain qu’elle a acquis le 22 mai 2020 ont été achevés le 13 novembre 2018, en ce compris les travaux de raccordement à l’eau potable, de sorte que le point de départ de la prescription peut être fixée au 13 novembre 2018. Elle ajoute que le titre exécutoire annulé par le tribunal judiciaire le 26 février 2024 dont l’objet était différent de celui délivré le 9 juillet 2024 ne constitue pas un acte interruptif de prescription. Elle expose qu’en tout état de cause le nouveau titre exécutoire émis par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] porte atteinte à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où le jugement du 26 février 2024 l’a déchargée du paiement de la somme de 1 100 euros. Elle prétend de plus qu’une fois encore le nouveau titre exécutoire n’est pas signé et ne permet pas d’identifier l’ordonnateur. Elle affirme par ailleurs qu’elle n’est nullement à l’origine des travaux et n’a signé aucun devis de sorte que cette dépense ne saurait lui être imputée. Elle estime en outre que les travaux de raccordement à l’eau potable incombent au lotisseur. Elle en conclut que le titre exécutoire est illégal. Elle rappelle par ailleurs s’être d’ores et déjà acquitté des frais de raccordement lors de l’acquisition de la parcelle en réglant la taxe d’aménagement. Elle s’insurge enfin des menaces de retrait du compteur d’eau proférées à son encontre par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2], rappelant qu’une telle pratique est illégale.
Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Filain et Vy les Filain, représenté par son conseil, s’en rapporte aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Madame [T] [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [T] [Z] à verser au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le titre exécutoire émis le 25 août 2020 puis annulé par le tribunal judiciaire a interrompu la prescription de sorte que le titre émis le 9 juillet 2024 est parfaitement valable. Il affirme qu’en tout état de cause le fait générateur de la créance est nécessairement postérieur à l’acquisition de la parcelle par Madame [T] [Z] soit le 22 mai 2020 de sorte que la prescription du titre exécutoire n’est nullement acquise. Il indique que si le tribunal fait droit à la demande de Madame [T] [Z], il procédera au retrait du compteur dans l’attente d’une demande de raccordement. Il ajoute que le règlement de la taxe d’aménagement dont se prévaut la demanderesse n’est nullement afférent au raccordement et à la pose d’un compteur d’eau. Il prétend par ailleurs que l’émission d’un nouveau titre ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où le jugement du 26 février 2024 a déchargé Madame [T] [Z] sans statuer sur le bien-fondé de la créance. Il indique en outre que le titre est parfaitement valable, l’ordonnateur ayant signé le bordereau y afférent. A ce titre, il précise que, conformément au cahier des charges établi par la commune, Madame [T] [Z] était tenue d’assurer à ses frais les raccordements. Il rappelle que l’acte authentique mentionne expressément qu’il lui incombait d’assumer les frais de raccordement à l’eau.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de la créance :
Sauf textes particuliers fixant une prescription abrégée, la prescription quinquennale de droit commun s’applique en matière d’émission des titres de recettes des collectivités et établissements publics locaux dès lors qu’il s’agit d’un débiteur privé.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ainsi, à défaut d’émission du titre dans le délai quinquennal, la prescription est acquise.
En l’espèce, l’objet du titre émis le 9 juillet 2024 est le raccordement au réseau d’eau. Ce titre exécutoire ne contient aucune précision afférente à la créance indépendamment de son objet. S’agissant d’une créance relative à des travaux de raccordement au réseau d’eau potable, le point de départ de la prescription correspond nécessairement à la date d’exécution desdits travaux. A ce titre, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] affirme que les travaux de raccordement ont nécessairement été effectués postérieurement à l’acquisition de la parcelle par la demanderesse. Toutefois, il ne produit aucun document pour en justifier.
De même, il prétend que la commune en sa qualité d’aménageur n’a pas fait effectuer les travaux de raccordement. A cet égard, le programme des travaux d’aménagement en date du 15 mars 2018 afférent à la viabilisation du terrain prévoit que les lots seront desservis notamment par le réseau d’eau potable. Cependant, ledit programme ne précise pas que les travaux d’aménagement ont pour objet le raccordement au réseau d’eau. Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 8] [Localité 2] justifie en revanche avoir fait procéder aux travaux de raccordement en ce compris la pose des compteurs en produisant la facture de la SARL URLACHER. Or, cette facture date du 26 novembre 2018. Ainsi, il y a lieu de considérer que les travaux de raccordement à l’eau potable, objet de la créance du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] et point de départ du délai de prescription, ont été effectués à cette date, soit plus de 5 ans avant l’émission du titre litigieux.
Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 8] [Localité 2] estime que l’émission d’un précédent titre le 25 août 2020 a interrompu la prescription. Toutefois, ce titre a été annulé par le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 26 février 2024. Or, l’annulation d’un titre exécutoire le fait disparaître de l’ordonnancement juridique et par conséquent le prive de tous ses accessoires et notamment, de l’effet interruptif qui y était attaché.
Par conséquent, la créance du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] étant prescrite depuis le 26 novembre 2023, le titre exécutoire d’un montant de 1 100 euros émis le 9 juillet 2024 doit être annulé. Madame [T] [Z] sera dès lors déchargée du paiement de la somme de 1 100 euros exigée par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6].
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] aux dépens de l’instance, qui ne sauraient comprendre les frais de la saisie attribution.
Enfin, l’équité commande de condamner le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] à verser à Madame [T] [Z] a somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
ANNULE le titre exécutoire d’un montant de 1 100 euros émis le 9 juillet 2024 à l’encontre de Madame [T] [Z],
DECHARGE Madame [T] [Z] du paiement de la somme de 1 100 euros exigé par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 4] pour les travaux de raccordement au réseau d’eau,
CONDAMNE le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Adresse 6] à verser à Madame [T] [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de [Localité 2] et [Localité 5] [Adresse 7] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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