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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6T
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6T
N° de minute : 25/00152
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Pascal SCHEGIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Guillaume LEFÈVRE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. TRADIREST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 4] [Localité 6] dite AFU
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société TRADIREST a fait délivrer une assignation à comparaître à l’Association [Adresse 4] TORCY – AFU devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil et du contrats entre les parties en date du 4 août 2016, de :
— Déclarer la société TRADIREST recevable et bien fondée et en conséquence:
— Nommer tout arbitre qu’il lui plaira avec la mission d’intervenir dans la défense des intérêts de l’association AFU dans le cadre du litige l’opposant à la société TRADIREST en suite de la résiliation du contrat signé le 4 août 2016, affectant les frais et honoraires de cet arbitre à la charge de l’Association AFU.
— Condamner l’Association AFU à verser à la société TRADIREST la somme provisionnelle de 9 000 € correspondant aux honoraires engagés par la société TRADIREST à l’occasion du litige provoqué par l’Association AFU et ayant conduit la société TRADIREST à saisir le Président du Tribunal de céans.
— Condamner l’Association AFU à verser à la société TRADIREST la somme provisionnelle de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive dans le traitement du litige et le respect du contrat à cet effet,
— Condamner l’association AFU à verser à la société TRADIREST la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’association AFU aux entiers dépens.
À l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société TRADIREST fait valoir que l’association [Adresse 4] TORCY – AFU a désigné un arbitre en la personne de Maître Olivier CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS, et que celle-ci était informée de la désignation par courriel en date du 7 février 2025. Toutefois, elle excipe de ce que cette nomination intervient de façon inopinée suite à l’assignation en justice qui lui a été délivrée. A cet égard, elle sollicite de condamner la défenderesse à la somme provisionnelle de 9000 euros à valoir sur les frais engagés au titre de la présente instance ainsi que la somme de 4000 euros à titre de dommage et intérêt au titre de la résistance abusive outre les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’Association [Adresse 4] [Localité 6] – AFU a demandé au juge des référés de déclarer nulle l’assignation délivrée par la demanderesse faute d’avoir saisi le Président de la juridiction de céans au titre de la procédure accélérée au fond, à titre subsidiaire elle sollicite que soit constaté la nomination d’un arbitre et par conséquent débouter la société TRADIREST de sa demande relative aux dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive et sur sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la régularité de l’assignation
L’Association [Adresse 4] TORCY – AFU excipe d’une irrégularité de l’assignation en raison d’une exception d’incompétence au profit du Président du tribunal judiciaire de Meaux. A cet effet, il plaide que la demande en désignation d’arbitre est de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière de procédure accélérée au fond et non en matière de référé.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 76 du même code ajoute que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
L’article 1459 du code de procédure civile dispose que le juge d’appui compétent est le président du tribunal judiciaire. Toutefois, si la convention d’arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l’article 1455. Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d’arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l’absence de toute stipulation de la convention d’arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs à l’incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
L’article 1460 du même code ajoute que le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d’appel lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l’article 1455.
Toutefois, la demande fondée sur la désignation d’un arbitre est désormais sans objet dans la mesure où l’association [Adresse 4] TORCY – AFU a d’ores et déjà désigné un arbitre en la personne de Maître Olivier CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS. La demande qui subsiste est désormais fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile s’agissant d’une demande en provision.
Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence.
2 – Sur la nomination de l’arbitre
Il convient de constater que les parties s’accordent sur la désignation d’un arbitre et que cet arbitre a été désigné par l’association [Adresse 4] TORCY – AFU en la personne de Maître Olivier CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS.
Cette demande est donc sans objet.
3 – Sur la demande de provision au titre des frais engagés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société TRADIREST sollicite une condamnation par provision de l’association [Adresse 4] TORCY – AFU à hauteur de 9000 euros correspondant aux honoraires engagés par la société TRADIREST à l’occasion du litige provoqué par l’Association AFU et ayant conduit la société TRADIREST à saisir le Président du Tribunal de céans.
Toutefois, les honoraires engagés ainsi que les frais de procédure sont d’ores et déjà couverts par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts en résistance abusive
La société TRADIREST se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter une indemnisation au titre d’une « résistance abusive », et que, dans la discussion, elle n’invoque aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée
5 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, l’Association [Adresse 4] [Localité 6] – AFU sera condamnée à payer à la société TRADIREST la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6T
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association [Adresse 4] [Localité 6] – AFU qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’incompétence soutenue par l’Association [Adresse 4] [Localité 6] – AFU,
Disons la demande de désignation d’arbitre sans objet,
Rejetons la demande de provision formée par la société TRADIREST,
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la société TRADIREST,
Condamnons l’Association [Adresse 4] [Localité 6] – AFU à payer à la société TRADIREST la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Association [Adresse 4] [Localité 6] – AFU aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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