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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 23 janv. 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/01009 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DG3A
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame, [O], [R] épouse, [P]
née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1] (RUSSIE)
demeurant, [Adresse 1]
de nationalité Russe
représentée par Maître Marion RONGEOT, avocat plaidant
et
Monsieur, [I], [D], [B], [P]
né le, [Date naissance 2] 1996 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Maître Xavier CLAUDE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 02 mars 2019 à, [Localité 3] 26
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Chloé PROST
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé PROST, Greffier, pour être mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Jugement contradictoire, susceptible d’appel
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et suivants du code civil
Vu la requête conjointe réceptionnée le 29 septembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 1er juin 2025, contresignée par avocat,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et la loi française applicable à l’entier litige,
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
— Monsieur, [I], [D], [B], [P], né le, [Date naissance 3] 1996 à ,
[Localité 4] (70)
Et
— Madame, [O], [R], née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1],
République des Komis (Russie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2019, par devant l’Officier d’état civil de la commune de, [Localité 3] (Drôme), ainsi qu’en marge des actes de naissance de l’époux;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à, [Localité 5] en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur, [I], [P] et Madame, [O], [R] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 septembre 2025 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
1 copie certifiée conforme à Maître RONGEOT et Maître CLAUDE
1 copie exécutoire à Maître RONGEOIT et Maître CLAUDE
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