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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00386
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4VX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [K] [B] [Y], demeurant Chez [Adresse 6]
comparante en personne
— [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Novembre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 26 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, Madame [K] [B] [Y] a déposé un dossier auprès de la [11].
Le 25 février 2025, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [K] [B] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 08 juillet 2025, la [10] a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 60,33 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables..
Le [12] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 09 juillet 2025 et les a contestées par courrier du 17 juillet 2025 envoyé le même jour en recommandé à la [3], en indiquant que la situation de la débitrice est évolutive et sollicitant un moratoire de 12 ou 24 mois en précisant que Madame [B] [Y] avait fait un remboursement spontané d’un montant global de 5.000,00 euros les 10 et 12 juin 2025, s’interrogeant en conséquence sur les déclarations faites à la commission de surendettement.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 22 juillet 2025, reçu au greffe le 25 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation, à l’exception toutefois du [8] qui, par courrier du 20 août 2025 a produit un décompte de sa créance, de [15] mandaté par [9] qui, par courrier du 20 août 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et du [12] qui, par courrier du 15 septembre 2025 a confirmé sa contestation en produisant les justificatifs de sa créance.
A l’audience du 27 octobre 2025, Madame [K] [B] [Y] a confirmé avoir reçu le courrier du [12].
Elle a précisé avoir retrouvé un emploi en CDD depuis le 17 mars 2025, puis 1er juin 2025 et enfin 29 septembre 2025 comme conductrice de bus. Elle aimerait être embauchée définitivement et a postulé à la [16] mais n’a pas passé les tests. Son salaire mensuel représente environ 1.900,00 euros et elle perçoit une prime d’activité mensuelle de 113,11 euros.
Elle a indiqué que suite à la vente de son véhicule au prix de 10.000,00 euros, elle a procédé à un remboursement à hauteur de 5.000,00 euros au [12] et souhaitait, avec les 5.000,00 euros restants rembourser ses créanciers.
Elle n’a toujours pas de logement et est domiciliée au [5] mais vit chez des amis pour lesquels elle participe aux charges pour environ 400,00 euros par mois.
Elle a produit les justificatifs de sa situation et des remboursements effectués au [12].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [K] [B] [Y] au [12] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 juillet 2025, de sorte que sa contestation expédiée le 17 juillet 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la vérification de créances :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il apparaît nécessaire de vérifier la créance du [12], le débiteur ayant déclaré avoir remboursé la somme de 5.000,00 euros en juin 2025.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La commission de surendettement a retenu sur l’état des créances au 22 juillet 2025 la créance du [12] référencée 81671783538 pour la somme de 12.572,62 euros.
Le [12] a reconnu aux termes de ses courriers que sa créance avait été remboursé par la débitrice pour un montant global de 5.000,00 euros les 10 et 12 juin 2025.
Madame [K] [B] [Y] a produit des relevés de compte en ce sens.
En conséquence la créance du [12] référencée 81671783538 sera fixée au passif de Madame [K] [B] [Y] à la somme de 7.572,62 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendetement.
Sur les mesures de désendettement:
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [K] [B] [Y] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 60,33 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des ressources de la débitrice célibataire sans personne à charge, pour un montant de 755,00 euros.
Ses charges représentaient la somme totale de 625,00 euros (forfait de base, la débitrice étant hébergée).
Madame [K] [B] [Y] a justifié de l’augmentation de ses ressources mensuelles (salaire 1.900€ et prime d’activité de 113,11€), pour des charges mensuelles augmentées par l’actualisation du forfait de base (632€) et la participation aux frais chez les amis qui logent la débitrice (400€).
Enfin, elle a justifié de la somme de 5.000,00 euros d’économie lui restant suite à la vente de son véhicule.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement de la débitrice et sa situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge de la débitrice ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 487,28 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 981,11 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Madame [K] [B] [Y], devra être fixée à hauteur de 487,28 euros au lieu de 60,33 euros retenue par la commission de surendettement.
Au vu des éléments ci-dessus et de l’économie dont dispose la débitrice à ce jour soit la somme de 5.000,00 euros, le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en pages suivantes, prévoyant le rééchelonnement au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, sur une durée de 18 mois, en deux paliers, le premier augmenté de l’économie de la débitrice et les 17 suivants correspondant à sa mensualité de remboursement.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et la débitrice devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Madame [K] [B] [Y] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
elle pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
ces mesures sont subordonnées au déblocage de son économie pour un montant de 5.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées,
DÉCLARE recevable le recours en contestation du [12] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Madame [K] [B] [Y],
FIXE au passif de Madame [K] [B] [Y] la créance du [12] référencée 81671783538 à hauteur de 7.572,62 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DIT que les autres dettes de la débitrice, Madame [K] [B] [Y], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [10],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 18 mois au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, en deux paliers, le premier augmenté de l’économie de la débitrice d’un montant de 5.000,00 euros et les 17 suivants correspondant à sa mensualité de remboursement, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
ORDONNE le déblocage de l’économie de Madame [K] [B] [Y] pour un montant de 5.000,00 euros à utiliser en remboursement du premier palier,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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