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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 16 mai 2025, n° 23/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2025
RG N° RG 23/03515 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVHY/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [K] [Y] épouse [B]
C/
[U] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003031 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 530
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530
Minute transmise le :
(prestation compensatoire)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 avril 2023 par Madame [E] [Y] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 23 juin 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux (prestation compensatoire), sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux (prestation compensatoire) et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant déclarations en date des 17 et 20 juillet 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13], Rhône)
et de
Madame [E] [K] [Y], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Maroc)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [B] et Madame [E] [Y] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à Madame [E] [Y] une prestation compensatoire sous forme de capital de 14.400 (quatorze mille quatre cents) euros ;
AUTORISE Monsieur [U] [B] à s’acquitter de la prestation compensatoire par paiements échelonnés en 96 mensualités de 150 (cent cinquante) euros chacune, outre indexation ;
DIT que ces mensualités devront être réévaluées par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, et pour la première fois au 1er mai 2026, en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Mensualité nouvelle = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [W] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Rhône), et [I] [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [Y] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [W] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Rhône), et [I] [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de leurs parents, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [Y], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à 18 heures ;Durant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : maintien de l’alternance précitée ; Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires chez le père, et inversement chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs ;
RAPPELLE que les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants [W] [B], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Rhône), et [I] [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (Rhône), sont partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [Y] ; et, en tant que de besoin, les CONDAMNE au paiement ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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