Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 12 févr. 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00402 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ6M
AFFAIRE : Mme [U] [Z]
Exp : Mme [U] [Z]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital [U]
Exp : Me Timothée VIGNAL
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z]
née le 04 Janvier 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Présente et assistée par Me Timothée VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR :
HOPITAL [U] [Adresse 2]
non comparante
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Vu la saisine du juge par la patiente en date du 3 février 2026 ;
Vu la dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète rendue le 12 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 10 février 2026
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée du programme de soins
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
En l’espèce, Madame [U] [Z] souhaite partir vivre chez sa sœur. Elle ajoute à l’audience qu’elle recherche un appartement.
Elle a été hospitalisée en raison d’hallucinations, idées de persécution et propos délirants présentant un péril pour sa santé. Elle explique durant l’audience qu’elle a entendu du bruit dans son logement et, craignant une intrusion, a souhaité s’échapper par sa fenêtre. Assise sur le bord de la fenêtre, elle dit avoir crié pour appeler de l’aide durant deux heures, sans aucune intention suicidaire mais plutôt dans un instinct de conservation.
Si son état s’améliore d’après les derniers certificats médicaux, elle n’apporte pas d’auto-critique sur son comportement qui la met très nettement en danger en la poussant à sortir par une fenêtre en hauteur. Elle adhère peu au soin. Le même discours est tenu à l’audience, sans analyser ni la dangerosité ni le bienfondé de son comportement. Aussi, le risque de rechute est réel en cas de sortie prématurée sans s’assurer qu’elle adhère au soin, pouvant la placer dans une situation de risque pour sa sécurité.
Ainsi, son caractérisés les troubles rendant impossible son consentement et la nécessité d’une hospitalisation.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète sera maintenue et la demande en mainlevée rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé du contrôle des soins contraints,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’ hospitalisation de Mme [U] [Z];
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [Z].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 12 Février 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Notification à Mme [U] [Z] par le biais du directeur de l’hopital
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Torts ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Veuve ·
- Finances publiques ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Trouble ·
- Bâtiment ·
- Codébiteur ·
- Immeuble ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Énergie ·
- Tiers ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
- Vente ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Notaire ·
- Responsable ·
- Particulier ·
- Hypothèque légale ·
- Service ·
- Public ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Obligation alimentaire ·
- Vacances ·
- Date ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.