Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 12 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D’ABBEVILLE
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIDL
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 12/02/2025
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
à :
Expédition le : 12/02/2026
à : Maître [R] [T], notaire associé
à:
Notification le : 12/02/2026
à : Mme [Y]
à:
RG : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIDL
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
MME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU Service des Impots des Particuliers d’ABBEVILLE
44 rue du soleil Levant
80100 ABBEVILLE
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
Madame le Comptable Public
Responsable du Service des Impots des Particuliers
44 rue du soleil levant
80100 ABBEVILLE
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
CREANCIER INSCRIT
A :
Madame [Q] [Y]
née le 01 Octobre 1962 à SOUTHPORT (ROYAUME-UNI)
New 203 Frimley Road
GU15 2QD SURREY
CAMBERLEY (ROYAUME UNI)
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 15 janvier 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de transmission de la demande de signification en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, en date du 26 novembre 2024, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a fait délivrer à Madame [Q] [Y] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier (maison d’habitation et maison attenante) situé 28 avenue Henri Renard à 80120 QUEND, cadastré section XD, n°10, d’une contenance de 750 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière, le 8 janvier 2025, volume 2025 S, n°4.
Madame [Q] [Y] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, en date du 24 février 2025, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a adressé le formulaire prévu à l’article 5 de la convention, dûment complété, et un projet d’acte d’assignation devant le juge de l’exécution en double exemplaire aux fins de signification à Madame [Q] [Y].
Par acte aux fins de notification ou de signification à l’étranger par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a fait remettre au Parquet le projet d’acte d’assignation devant le juge de l’exécution d’Amiens en Français et sa traduction anglaise, en double exemplaire, et le double exemplaire de la fiche descriptive des éléments essentiels de l’acte (formulaire F 3).
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie à Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor prise à son profit le 13 novembre 2009 sous la référence 2009V1827, d’une hypothèque légale prise à son profit le 6 avril 2011 sous la référence 2011V827, d’une hypothèque légale prise à son profit le 3 mai 2012 sous la référence 2012V941, d’une hypothèque légale prise à son profit le 4 novembre 2014 sous la référence 2014V1613 et d’une hypothèque légale prise à son profit le 28 septembre 2015 sous la référence 2015V1456, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 19 juin 2025.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a déclaré sa créance pour la somme totale de 2.355 €.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 juin 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente forcée aux enchères publiques des immeubles suivants d’un bien immobilier (maison d’habitation et maison attenante) situé 28 avenue Henri Renard à 80120 QUEND, cadastré section XD, n°10, d’une contenance de 750 ca, sur une mise à prix de 25.000 € ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— fixer la créance de Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville à la somme de 19.900 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte au 15 mai 2024 ;
— taxer les frais préalables à l’audience d’orientation.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville, en sa qualité de créancier inscrit, était représentée par son conseil.
Madame [Q] [Y] a comparu en personne. Elle n’a pas contesté la créance et a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et de pouvoir justifier des démarches en cours pendant le délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Il a été produit des documents en cours de délibéré. Plus particulièrement, Maître [M] [J], notaire, a confirmé, le 2 septembre 2025, qu’une promesse d’achat avait été régularisée et acceptée par Madame [Q] [Y] ; un projet d’acte authentique a été adressé.
Le délibéré a été prorogé d’office au 29 septembre 2025 par le tribunal qui souhaitait obtenir des informations sur l’avancement de la vente annoncée.
Par jugement du 29 septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a :
— constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville à l’encontre de Madame [Q] [Y] s’élève, au 15 mai 2024, à la somme de 19.099 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
— autorisé Madame [Q] [Y] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* ensemble immobilier (maison d’habitation et maison attenante) situé 28 avenue Henri Renard à 80120 QUEND, cadastré section XD, n°10, d’une contenance de 750 ca ;
— fixé à la somme de 50.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
— rappelé que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 9.389,86 € TTC, le 19 juin 2025 ;
— dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 15 janvier 2026 ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
— rappelé à la débitrice qu’elle doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment l’assigner afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
— réservé les dépens de la présente instance ;
— dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté le surplus des demandes.
Suite à la demande formulée par le greffe, Maître [R] [T], notaire à RUE, a produit l’acte de vente de l’immeuble dressé le 12 novembre 2025 et le récépissé de consignation des fonds de 143.000 € à la Caisse des dépôts en date de valeur du 6 novembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, Madame [Q] [Y] était ni présente, ni représentée.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville était représentée par son conseil. Elle a sollicité le renvoi indiquant ne pas avoir été payé des frais préalables taxés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
A nouveau, le tribunal a pris l’initiative de solliciter le notaire afin qu’il adresse un justificatif du versement des frais taxés de 9.389,86 € consignés à son Etude au conseil du créancier poursuivant au moyen d’un virement CARPA, ledit conseil ayant indiqué à l’audience rester sans réponse du notaire.
Suivant courrier du 26 janvier 2026, le conseil du créancier poursuivant a indiqué que le règlement des frais préalables taxés lui était parvenu du notaire.
SUR QUOI,
Il ressort de l’acte reçu par Maître [R] [T], notaire associée à RUE, le 12 novembre 2025, contenant vente par Madame [Q] [Y], est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation en ce que le prix de vente est de 143.000 €.
Il est également justifié que le montant du prix a été consigné par le Notaire à la Caisse des Dépôts et Consignations suivant bordereau de déclaration de consignation en date de valeur du 6 novembre 2025.
Les frais de la vente de 12.000 € ont été payés entre les mains du notaire ainsi que les frais taxés de 9.389,86 € ; ces derniers ont été consignés entre les mains du notaire puis payés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant tel que cela ressort du courrier du 26 janvier 2026 de celui-ci et de l’acte de vente.
Dans ces conditions, et en application de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner au besoin la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur dans les conditions exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et insusceptible d’appel,
CONSTATE la vente amiable d’un bien immobilier (maison d’habitation et maison attenante) situé 28 avenue Henri Renard à 80120 QUEND, cadastré section XD, n°10, d’une contenance de 750 ca, par acte authentique reçu par Maître [R] [T], notaire associé à RUE, du 12 novembre 2025, dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 29 septembre 2025, pour le prix de 143.000 €.
REPUTE la vente parfaite.
CONSTATE que Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville se désiste de ses prétentions aux fins de vente forcée et DIT que la procédure de saisie immobilière prend fin par le présent jugement.
ORDONNE au besoin la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Madame [Q] [Y].
DIT que l’effet des inscriptions se reporte sur les fonds consignés qui restent acquis aux créanciers participants à la distribution afin qu’ils leur soient distribués, ainsi que le solde éventuel à la débitrice.
DIT que le présent jugement sera publié au service de la Publicité foncière, que ledit service en fera mention en marge de la publication du commandement et procédera aux radiations des inscriptions sus-désignées.
DIT que le jugement sera notifié, pour information, au Notaire ci-dessus désigné, à la diligence du Greffe.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Torts ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Versement
- Successions ·
- Veuve ·
- Finances publiques ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Trouble ·
- Bâtiment ·
- Codébiteur ·
- Immeuble ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Effets ·
- Date ·
- Lien
- Opérateur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Lieu
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Obligation alimentaire ·
- Vacances ·
- Date ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Énergie ·
- Tiers ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.