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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01933 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MIG
AFFAIRE : [P] [J] [L], [C] [Q] épouse [L] C/ SAS SOLEIL NEUF exerçant sous l’enseigne CAP ECO ENERGIE INSTALLE, Société ERGO [A] [U], en qualité d’assureur de la société SOLEIL NEUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J] [L]
né le 09 Mai 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [Q] épouse [L]
née le 03 Décembre 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS SOLEIL NEUF exerçant sous l’enseigne CAP ECO ENERGIE INSTALLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ERGO [A] [U], en qualité d’assureur de la société SOLEIL NEUF,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOLEIL NEUF, assurée auprès de la compagnie ERGO [A] [U], exerce une activité d’achat, vente, installation de panneaux photovoltaïques, développement d’installations utilisant l’énergie renouvelable.
En 2022, M. et Mme [L] ont confié à la société SOLEIL NEUF la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à leur domicile.
M. et Mme [N], leurs voisins, se sont plaints d’éblouissements forts et de pics de chaleur causés pendant la période estivale par les rayons solaires réfléchis par les panneaux en direction de leur maison.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 août 2025, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [B] [Z] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, M. et Mme [L] ont fait assigner la société SOLEIL NEUF et la compagnie ERGO [A] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
M. et Mme [L], par l’intermédiaire de leur conseil, se sont référés aux termes de leur assignation, demandant au juge des référés de :
JUGER Monsieur et Madame [L] bien fondés et recevables en leur action en intervention forcée à l’encontre des sociétés SOLEIL NEUF et ERGO [A] [U].
DÉCLARER commune et opposable à :
• La société SOLEIL NEUF, ès-qualités de vendeur aux époux [L] de l’installation photovoltaïque incriminée ;
• La compagnie ERGO [A] [U], ès-qualités alléguées d’assureur de la société SOLEIL NEUF l’expertise actuellement sous l’égide de Monsieur [B] [Z], expert désigné suivant ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 4 août 2025 (RG 25/01061).
STATUER ce que droit en ce qui concerne les dépens.
La société SOLEIL NEUF a demandé, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 16 janvier 2026 et déposées à l’audience, de :
CONSTATER que la société Soleil Neuf ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z], ès qualités d’expert judiciaire, par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de LYON du 4 août 2025 (RG 25/01061), lui soient rendues communes et opposables et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,
RESERVER les dépens.
La compagnie ERGO [A] [U] a demandé, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 4 décembre 2025 et déposées à l’audience, de :
CONSTATER que la compagnie ERGO prise en sa qualité d’assureur de la société SOLEIL NEUF, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En application de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du même code prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, M. et Mme [L] sont bien fondés à attraire en intervention forcée et à rendre communes les opérations d’expertise à la société SOLEIL NEUF, vendeur et installateur des panneaux photovoltaïques litigieux, ainsi qu’à l’assureur de celle-ci, la société ERGO [A] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS commune et opposable à la société SOLEIL NEUF et à la compagnie ERGO [A] [U] l’expertise confiée à M. [B] [Z], expert désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 août 2025 (RG n° 25/01061) ;
CONDAMNONS M. et Mme [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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