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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/09548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09548 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDOX
N° MINUTE :
15 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CORBILLON
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B744
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09548 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDOX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois actes sous seing privé du 1er janvier 1977 soumis à la loi du 1er septembre 1948, la SEPI a donné à bail à M. [Z] [I] trois logements contigus au 6e étage situé [Adresse 1].
La SCI DU CORBILLON est venue aux droits de la SEPI.
M. [Z] [I] est devenu, à l’issue d’un congé du 9 décembre 1992, titulaire d’un droit au maintien dans les lieux sur le fondement de la loi du 1er septembre 1948.
La SCI DU CORBILLON a été informée que le locataire n’occuperait plus les lieux, disposant d’une habitation au [Adresse 2] à SAINT-PIERRE-DU-MONT.
Une sommation interpellative a été diligentée contre M. [Z] [I] à cette adresse.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SCI DU CORBILLON a assigné M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater que M. [Z] [I] n’habite plus les lieux plus de huit mois par an,prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef avec concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,autoriser la SCI DU CORBILLON à faire séquestrer les meubles aux frais et risques de M. [Z] [I],condamner M. [Z] [I] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,condamner M. [Z] [I] à lui payer 2000 euros de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
***
A l’audience du 3 novembre 2025, le conseil de la SCI DU CORBILLON a repris oralement ses écritures.
M. [Z] [I] a indique être effectivement usufruitier d’une habitation au [Adresse 2] à [Localité 6] et être d’accord pour quitter les trois logements en les libérant de leurs meubles ou en les abandonnant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux
Aux termes de la loi du 1er septembre 1948, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
(…)
2° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la SCI DU CORBILLON, propriétaire de trois logements contigus au 6 e étage (2e porte droite, dernière porte gauche et débarras au fond du couloir) du [Adresse 1] a pour locataire M. [Z] [I] selon actes du 1er janvier 1977 soumis à la loi du 1er septembre 1948 conclus avec la SEPI dont la propriété a été transmise la SCI DU CORBILLON le 24/03/1999 (pièce 1, 2, 4, 11).
Entretemps, à l’issue d’un congé du 9 décembre 1992, M. [Z] [I] était devenu titulaire d’un droit au maintien dans les lieux.
La SCI DU CORBILLON a été informée par son gestionnaire , qui en produit attestation, que le locataire n’occuperait plus les lieux, disposant d’une habitation dans les Landes.
Elle produit des attestations d’assurance dédiées à M. [Z] [I] à une adresse au [Adresse 2] à [Localité 6] et une sommation interpellative en date du 15 octobre 2025 où il a reconnu y résider à titre de résidence principale, ce qu’il a d’ailleurs confirmé à l’audience.
On peut vérifier selon les pièces relatives à l’adresse au [Adresse 2] à [Localité 6] que la résidence de repli du locataire n’est pas de nature à lui imposer un changement profond dans ses conditions d’existence de telle sorte que sa déchéance du droit au maintien dans les lieux n’aurait pas lieu d’être prononcée.
M. [Z] [I] n’ayant pas occupé le logement huit mois au cours de l’année 2025, l’article 10 précité lui est donc applicable
La déchéance du droit au maintien dans les lieux sera donc prononcée.
II. Sur la demande d’expulsion
M. [Z] [I] indique avoir quitté les lieux ; toutefois à la date de l’audience, ses meubles étaient toujours en place.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [Z] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des locataires et occupants, à défaut de local désigné, conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Cette indemnité sera due depuis la date de résiliation au jour du présent jugement jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, étant précisé que les meubles doivent soit être enlevés par le locataire soit abandonnés au propriétaire selon due quittance.
Il convient de condamner M. [Z] [I] à payer cette indemnité d’occupation.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [Z] [I] sera condamné aux entiers dépens.
Il convient également de condamner M. [Z] [I], condamné aux dépens, à verser à la SCI DU CORBILLON la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [Z] [I] n’habite plus plus de huit mois par an les trois logements contigus au 6e étage situé [Adresse 1] selon actes du 1er janvier 1977 ;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit au maintien dans les lieux dans ces logements ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Z] [I] ainsi que de tout occupant de son chef avec concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la SCI DU CORBILLON pourra, en cas de maintien dans les lieux, faire séquestrer les meubles aux frais et risques de M. [Z] [I] ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, due depuis la date du jugement jusqu’au départ complet des lieux par enlèvement des meubles et remise des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [I] à payer à la SCI DU CORBILLON la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE JUGE
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