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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 17 févr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/0095
Affaire : [X] [M]
Le 17 février 2026,
Nous, [W] BERON, magistrat au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffier.
Etant en audience publique, au Centre Hospitalier Régional Universitaire Trousseau à [Localité 3],
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 13 février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [X] [M]
né le 8 juillet 2007 à [Localité 5] (95)
actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 4] – service de psychiatrie A,
non comparant et assisté par Me FLEURIOT REVEILLARD, avocate désignée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 7 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 08 février 2026 admettant Monsieur [X] [M], né le 08 juillet 2004 à [Localité 5], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en urgence et à la demande de Monsieur [F] [M], son père ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [D] [J] du 07 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [W] [N] du 08 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [W] [E] du 10 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 10 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [R] du 13 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du Docteur [A] [P] en date du 13 février 2026 dont il ressort que l’état de santé de Monsieur [X] [M] fait obstacle à son audition dans son intérêt ;
Vu l’avis du procureur de la République du 16 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [X] [M] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître FLEURIOT REVEILLARD, n’émet pas d’observation s’agissant de la procédure et s’en rapporte sur le fond à l’avis médical motivé.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Monsieur [X] [M] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [X] [M] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 07 février 2026 accompagné par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement survenus à son domicile. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait une pensée désorganisée avec un discours discordant et une fuite des idées. Il exprimait des idées délirantes mystiques, de toute-puissance, messianiques et mégalomaniaques de mécanisme interprétatif (« je suis l’élu ») ainsi que des idées délirantes de persécution avec des hallucinations acoustico-verbales à l’origine d’une méfiance et d’une agressivité verbale et physique (jet d’objets). Il a été placé en isolement avec des contentions à son arrivée. Il minimise son comportement agressif à l’origine de son hospitalisation.
Le 13 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [A][P], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le patient présentant également de fausses reconnaissances et une tension interne importante sous-tendue par une exaltation de l’humeur avec irritabilité, tachypsychie et ludisme.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un refus des soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [X] [M] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Vice-Président
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Textes cités dans la décision
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