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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00630 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOO4 /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [P], [S] [O] époux [P]
C/ S.A.S. AFC CARRELAGES ET PAYSAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
délivrées le
DEMANDEURS
M. [N] [P]
né le 10 Mai 1975 à LYON 3ÈME (69003), demeurant 68 impasse du Fayolay – 38440 MEYRIEU LES ETANGS
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
M. [S] [O] époux [P]
né le 07 Mai 1975 à LA TRONCHE (38700), demeurant 68 impasse du Fayolay – 38440 MEYRIEU LES ETANGS
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
DEFENDERESSE
S.A.S. AFC CARRELAGES ET PAYSAGES
RCS DE GRENOBLE Numéro 850.627.753., dont le siège social est sis 160 rue Pré de Vachères – 38840 ST HILAIRE DU ROSIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Clôture prononcée le 04 JUIN 2025
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 24 avril 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [S] [O] demandent à la juridiction de jugement de :
juger que la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES est responsable des préjudices subis par eux, du fait des malfaçons affectant leur terrasse de piscine et ayant entrainé la dégradation de leur abri piscine,condamner la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES à leur régler la somme de 10 395 euros au titre de la réfection de la terrasse, et ce, avec indexation sur l’indice BT01 du cout de la construction,condamner la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES à leur payer la somme de 6750 euros au titre de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir à hauteur de 750 euros par mois durant les 4 mois d’été, et ce, jusqu’au paiement effectif de l’indemnité fixée au titre de la réfection de la terrasse,condamner la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES à leur payer la somme de 2163,46 euros au titre de la réfection de l’abri piscine,condamner la même à leur verser 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise judiciaire, avec exécution provisoire.
Citée à personne morale, au siège social de l’entreprise, la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire à son endroit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Monsieur [N] [P] et Madame [S] [P] née [O] ont confié à la société AFC CARRELAGES la fourniture et la pose d’un carrelage sur les plages de leur piscine suivant devis signé le 15 février 2022, pour un montant de 4237,03 euros TTC;
Il ont réglé un premier acompte de le 20 mai 2022 puis en liquide 1500 euros le 19 octobre 2024;
L’entreprise a abandonné le chantier car il manquait des carreaux de 20 MM 60 X 60 IN FALDA MARMO PRIMAVERA, avant de revenir pour poser des carreaux d’unbe épaisseur de 10 MM et de quitter à nouveau le chantier;
Il est constant qu’il n’y a pas eu réception des travaux, la société AFC CARRELAGES ET PAYSAGES ayant abandonné le chantier fin octobre 2022 après avoir refusé de prendre en charge le surcout représenté par les carreaux de 20 mm manquants, l’entrepreneur ayant mal évalué la quantité de carrelage nécessaire et ayant collé à certains endroits deux carreaux de 10 mm, l’un sur l’autre, procédé décrit comme du jamais vu par l’expert;
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure;
En l’ absence de réception de la plage de piscine, le constructeur engage sa responsabilité sur le fondement de la faute contractuelle;
En l’espèce, la société AFC CARRELAGES a manqué à son obligation de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’Art;
Sa responsabilité est engagée à l’encontre des maitres de l’ouvrage et elle doit être condamnée à réparer les préjudices subis;
L’expert évalue le cout des travaux de réfection à la somme de 10 395 euros et il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation de la défenderesse à régler cette somme aux époux [P], avec indexation sur l’indice BT01 du cout de la construction;
Les demandeurs sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance en expliquant qu’ils n’ont pu utiliser leur piscine au cours des étés 2023, 2024 et 2025, et évaluent celui ci à 750 euros par mois pendant 4,5 mois par an;
Ils sollicitent également 2163,46 euros pour la réparation de l’abri de piscine endommagé par la défenderesse;
L’impossibilité d’utiliser la piscine est alléguée et il existe une réelle entrave liée à la dangerosité du sol qui nécessite de porter des chaussures;
Le préjudice de jouissance doit être évalué à 6075 euros, au titre des années 2023 à 2025, somme majorée d’une indemnité à venir de 450 euros par mois sur 4,5 mois de l’année, jusqu’au paiement effectif de l’indemnité fixée au titre de la réfection de la terrasse;
S’agissant de l’abri de piscine, les demandeurs ont expliqué qu’ils l’avaient enlevé pour les travaux et que depuis il se dégradait puisqu’il était posé dans le jardin;
Cette dégradation n’est toutefois pas démontrée au regard des pièces versées au dossier et il importe de débouter les époux [P] de ce chef de prétention;
Le surplus de leurs prétentions sera rejeté;
Les frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [P] seront pris en charge par la société défenderesse, dans la limite de la somme de 1500 euros;
Les dépens resteront également à la charge de la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES, dépens comprenant le cout de l’expertise judiciaire;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES a manqué à son obligation de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’Art et engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [N] [P] et de Madame [S] [P] née [O] auxquels elle doit réparation,
Condamne la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES à régler à Monsieur [N] [P] et Madame [S] [P] la somme de 10 395 euros au titre de la réfection de la terrasse, et ce, avec indexation sur l’indice BT01 du cout de la construction,
Condamne la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [S] [P] née [O], la somme de 6075 euros en réparation de leur préjduice de jouissance au titre des années 2023, 2024 et 2025 , somme majorée d’une indemnité à venir de 450 euros par mois sur 4,5 mois de l’année, jusqu’au paiement effectif de l’indemnité fixée au titre de la réfection de la terrasse;
Déboute Monsieur [N] [P] et Madame [S] [P] épouse [O] de leur demande d’indemnisation du préjudice tenant à l’endommagement de leur abri de piscine,
Rejette le surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [S] [P] née [O] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AFC CARRELAGES ET PAYSAGES aux dépens, comprenant le cout du rapport d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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