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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 27 janv. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRDJ
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-hélène MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 254
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Monsieur Sylvain THONIER
Greffier : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Marie-hélène MULLER ; Me Laure COLLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
ET
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 8]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 décembre 2024 ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux à compter du prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra rencontrer l’enfant dans le cadre d’un droit de visite sans hébergement, avec l’accord de l’enfant mineur, un dimanche par mois au domicile des grands-parents paternels de l’enfant, à charge pour Monsieur [J] [H] de prévenir 72 heures avant au moins ;
DIT que sauf meilleur accord parental il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE Monsieur [J] [H] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 par Monsieur Sylvain THONIER, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maruschka RAVAILLER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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