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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/54837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54837 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77FM
N° : 16-CH
Assignation du :
20 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI PARNASSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra BELLAN VILA, de la SELARL ABV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #G0425
DEFENDERESSE
La SARL COSMETIC CREATIVE STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 15 mai 2023, la SCI Parnassa a consenti un bail commercial à la société Cosmetic creative studio portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 64.299,84 euros HT/HC, payable mensuellement et à terme à échoir.
Par acte du 25 mars 2025, la SCI Parnassa a fait délivrer à la société Cosmetic creative studio un commandement de payer la somme de 11.317,07 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Parnassa a, par acte du 20 juin 2025, assigné la société Cosmetic creative studio devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.317,07 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, 151,18 euros TTC au titre des frais de procédure et 210,92 euros TTC au titre du coût de l’acte ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au double du loyer contractuel, outre les charges et taxes, avec indexation, jusqu’à la libération des locaux ;
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— rejeter toute demande de délais ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance.
A l’audience du 10 septembre 2025, la défenderesse, qui a comparu sans avocat, a sollicité un renvoi pour organiser sa défense et prendre un conseil, exposant qu’elle avait apuré sa dette.
A l’audience de renvoi du 5 novembre 2025, la demanderesse confirme l’apurement de la dette et ne sollicite plus de provision au titre de l’arriéré locatif mais maintient ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
La défenderesse n’est pas représentée à l’audience de renvoi.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 25 mars 2025 à hauteur de la somme de 11.317,07 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 19 mars 2025.
Il résulte du relevé de compte du 12 mai 2025 versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 avril 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans le doublement sollicité par le bailleur, s’agissant d’une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, s’agissant également d’une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, l’arriéré locatif ayant été réglé, le bailleur ne formule plus de demande de provision au titre des loyers et charges. Quant aux frais de procédure dont le règlement est sollicité, ils sont, pour partie inclus dans les dépens, pour partie indemnisés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
La société Cosmetic creative studio, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, étant rappelé que le coût de l’assignation et de la signification de la décision sont inclus dans les dépens.
La défenderesse sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 25 avril 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Cosmetic creative studio pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Constatons l’absence de toute dette locative et de toute demande de provision de la SCI Parnassa à ce titre ;
Condamnons la société Cosmetic creative studio à payer à la SCI Parnassa une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI Parnassa ;
Condamnons la société Cosmetic creative studio aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2025;
Condamnons la société Cosmetic creative studio à payer à la SCI Parnassa la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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