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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGA
88C
MINUTE N° 25/00610
__________________________
03 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGA
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [L] [V]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Henri michel GATA
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 03 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [R] [S], attachée de justice.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
47 Rue des Alouettes
Résidence La Fôret
33114 LE BARP
représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [F], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 18 Janvier 2021, [L] [V], Infirmière libérale, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 17 Novembre 2020, rejetant son recours et décidant de poursuivre le recouvrement de la somme de 60.933,20 Euros au titre d’anomalies de facturation. Ce dossier a été enregistré sous le N° RG 21/00062.
Par jugement du 22 Février 2022, le tribunal a :
— débouté [L] [V] de son recours,
— validé la notification d’indu adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à [L] [V] le 25 Août 2020 pour un montant total de 60 933,20 Euros (soixante mille neuf cent trente-trois euros et vingt centimes),
— condamné, en conséquence, [L] [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme 60.933,20 Euros (soixante mille neuf cent trente-trois euros et vingt centimes) au titre d’anomalies de facturation,
— dit n’y avoir lieu de condamner [L] [V] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
— condamné [L] [V] au paiement des entiers dépens.
Le 11 Mars 2022, [L] [V] a fait appel de la décision devant la Cour d’Appel de BORDEAUX enregistré sous le n°22/01262.
En parallèle, par mémoire introductif d’instance de son Conseil déposée au service d’accueil unique du justiciable le 23 Juillet 2021 mais parvenue au greffe du Pôle Social le 2 Décembre 2021, [L] [V] a de nouveau saisi ledit pôle du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 12 Juillet 2021, lui notifiant une pénalité financière de 1.700 Euros en application des articles L.114-17-1 et R.147-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Par jugement du 17 Mai 2022, le tribunal a :
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX portant sur le recours n°22/01262 ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être rétablie à la requête de la partie la plus diligente.
La Cour d’Appel de BORDEAUX ayant rendu un arrêt le 7 Décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité par courrier daté du 5 Mars 2024 la réinscription de l’affaire qui a été remise au rôle sous le numéro RG 24/01188.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, et après un renvoi contradictoire de l’audience du 2 Décembre 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 Février 2025.
****
Dans son mémoire introductif d’instance, valant conclusions, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [L] [V], demande au tribunal de :
À titre préliminaire,
— constater les irrégularités de forme de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (…) pour ce qui concerne la prestation de serment de l’Inspecteur de la caisse et pour absence de délégations de signature de [X] [I] et [C] [Y],
— juger, par conséquent, nulle la notification de reversement de prestations indues, la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE et la notification de pénalité financière du 12 Juillet 2021,
Sur le fond,
— juger (…) mal fondée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de ses demandes dirigées à son encontre quant à la somme de 60.993,20 Euros relative prétendument à des prestations indues, sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, et mal fondée la notification de pénalité financière sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.114-11 du Code de la Sécurité Sociale,
— débouter, par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE quant à sa demande d’indu.
Elle soutient que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE doit démontrer que l’Inspecteur assermenté ayant réalisé l’enquête a bien prêté serment devant le Tribunal D’instance compétent, préalablement à l’enquête portant sur sa facturation. Par ailleurs, elle enjoint au Directeur de la CPAM de la GIRONDE de justifier de la délégation de signature préalable au 20 Janvier 2020 confiée à [X] [I] et celle préalable au 25 Août 2020 confiée à [C] [Y]. Sur le fond, elle soutient qu’en l’absence d’interdiction édictée par le Code de la Sécurité Sociale, elle pouvait légitimement facturer des actes infirmiers non compris dans la séance de dialyse. Elle fait valoir que l’article R.162-33-2 du Code de la Sécurité Sociale et en particulier son 3°, indique précisément que les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements sont exclus des forfaits dialyse, à l’exception des soins infirmiers, qui sont, selon elle, limités aux soins infirmiers cotés AIS 3. Elle conclut que les autres soins infirmiers (tels que des pansements lourds et complexes, ou une prise de sang) sont exclus du forfait dialyse. Ainsi, et considérant qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu sur la facturation objet du litige, elle sollicite le débouté pur et simple des demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sur la pénalité financière.
* * * *
Par conclusions du 12 Novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences la notification de pénalité financière du 12 Juillet 2021,
— débouter [L] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner, en conséquence, [L] [V] au paiement de :
* la somme de 1.700 Euros en principal outre les intérêts de droit,
* les éventuels frais de signification et d’exécution.
La CPAM expose que la demande de récupération de prestations indues relatives aux anomalies de facturations dans le cadre du forfait dialyse constatées sur la période de soins du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2019 a été confirmée par l’Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 7 Décembre 2023. Elle ajoute que le présent litige ne concerne que la validité de la pénalité financière prononcée le 12 Juillet 2021 qui est une sanction administrative en raison des textes réglementaires et non la validité de l’indu.
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGA
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la régularité de la procédure de contrôle et le bien-fondé de la notification d’indu ayant été tranchés par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 7 Décembre 2023, il n’appartient pas au Tribunal de statuer de nouveaux sur ces points.
Sur la contestation de la pénalité financière
L’article 480 du Code de Procédure Civile dispose que "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4".
Aux termes de l’article 1355 du Code Civil, "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
En outre, lorsqu’une des parties a exercé son droit d’appel, la cause reste pendante devant la cour d’appel et l’autorité qui s’attache au jugement est conservée jusqu’à ce que la juridiction du second degré ait statué.
En l’espèce, par jugement du 22 Février 2022, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a rejeté le recours de [L] [V] et condamné celle-ci à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 60.933,20 Euros au titre d’anomalies de facturation dans le cadre du forfait dialyse.
Suite à l’appel interjeté par [L] [V], la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans son arrêt en date du 7 Décembre 2023, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a précisé qu’il n’y a avait pas lieu de statuer sur la pénalité financière (pièce 1 CPAM).
Dans le cadre du présent recours, [L] [V] conteste à nouveau l’indu réclamé par la CPAM, alors qu’il a déjà été statué sur cette demande, qui se heurte par conséquent au principe de l’autorité de la chose jugée rappelé ci-dessus.
En effet, l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 7 Décembre 2023 est devenu exécutoire de plein droit dès sa notification et a force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation dont il fait l’objet.
Ainsi, le présent tribunal ne peut statuer que sur la contestation formée par [L] [V] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE du 12 Juillet 2021 visant à lui notifier une pénalité financière d’un montant de 1.700 Euros. Au surplus, la Cour d’Appel de BORDEAUX a pris soin de préciser qu’elle ne statuait pas sur cette demande, faisant l’objet d’un litige distinct.
Selon l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, une pénalité peut être appliquée à l’encontre des professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère et en particulier pour toute inobservation des règles du Code de la Sécurité Sociale ayant abouti à une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Aux termes de l’article R.147-8, 2° a) du même code, peuvent faire l’objet d’une pénalité, les professionnels de santé libéraux n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes mentionnés à l’article L.162-1-7 dudit code. Par application de l’article R.147-8-1 du même code, le montant de cette pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, à un maximum de 50% des sommes indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la pénalité notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE le 12 Juillet 2021 à [L] [V] a vocation à sanctionner l’anomalie de facturation relevée par la caisse dans le cadre du forfait dialyse sur la période du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2019.
En outre, la Cour d’Appel de BORDEAUX dans son arrêt du 7 Décembre 2023, a confirmé le bien-fondé de la notification de l’indu.
Ainsi, les conditions posées par les articles susvisés sont remplies et il n’est pas contestable que [L] [V] pouvait faire l’objet d’une pénalité financière.
L’infirmière libérale ayant indûment reçu la somme de 60.933 Euros la caisse pouvait donc prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant maximum correspondant à 50% des sommes indûment prises en charge.
Il convient de souligner que la caisse n’a pas infligé la sanction maximale mais une pénalité fixée à 1.700 Euros.
Or, force est de constater que [L] [V] ne développe aucun moyen pour étayer sa contestation de la pénalité du 12 Juillet 2021, indépendamment de la contestation de l’indu.
Par conséquent, la notification du 12 Juillet 2021 est bien fondée et [L] [V] est condamnée à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 1.700 Euros au titre de la pénalité financière.
Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur est tenu de supporter la charge des frais de signification et d’exécution dans le cadre de l’émission d’une contrainte. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables au présent litige et à défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner [L] [V] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en la matière.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. la partie perdante est tenue aux entiers dépens. En l’espèce, [L] [V] qui succombe doit, par conséquent, être condamnée au paiement des entiers dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONSTATE que les demandes formulées par [L] [V] se heurtent à l’autorité de chose jugée,
DÉCLARE bien fondée la notification de pénalité financière adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à [L] [V] le 12 Juillet 2021 pour un montant de MILLE SEPT CENTS EUROS (1.700 Euros),
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [L] [V] de l’intégralité de ses demandes concernant la pénalité financière,
CONDAMNE [L] [V] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1.700 Euros) au titre de la pénalité financière due,
DIT n’y avoir lieu de condamner [L] [V] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
CONDAMNE [L] [V] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 Avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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