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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 18 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKW6
Minute : 248/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[F] [L]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [F] [L] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS) en lieu et place de la préfecture
Le 24/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 janvier 2016 prenant effet le 1er février 2016, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à [F] [L] un logement situé [Adresse 3].
Le 9 décembre 2024, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer la somme de 836,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2024 ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 12 décembre 2024.
Par acte délivré le 5 mars 2025, notifié au préfet le 10 mars 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— “prononcer” la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2025 ;
— dire que Mme [L] est occupante sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser, en cas d’abandon du logement par la locataire, le demandeur à effectuer l’inventaire des meubles meublants, à les faire transporter et entreposer dans tel local qu’il plaira et d’ordonner le séquestre des biens indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais de la personne expulsée ;
— condamner Mme [L] au paiement des sommes suivantes :
— 836,69 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 20 février 2025, outre les intérêts au taux légal ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du contrat à compter de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ;
— condamner Mme [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement, de son signalement à la CCAPEX et de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil.
Mme [L], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
Tarn-et-Garonne habitat maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 836,69 euros au 15 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de sommes dues d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 9 décembre 2024, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer un commandement de payer la somme de 836,69 euros.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales, et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que la somme de 836,69 euros est supérieure à trois mois de loyer et que la locataire ne s’est pas acquittée de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 10 février 2025, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
Dès lors, le juge n’a pas à prononcer la résiliation du bail, ce qui implique l’appréciation de l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle et de la gravité de celui-ci de nature à justifier une résiliation judiciaire, mais il la constate.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 10 février 2025, de dire que la locataire est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et de faire droit à la demande d’expulsion.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquels le bailleur peut transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, aux frais de la personne expulsée, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier.
A compter de la résiliation du bail, Mme [L] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, qu’il convient de fixer au montant du loyer et de la provision sur charges mensuels au jour de la résiliation.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu de ce qui précède, du dernier décompte, dont il ressort que les sommes échues postérieurement à la résiliation ont été réglées jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, et de l’article 1231-6 du code civil, Mme [L] sera condamnée de la somme de 836,69 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à Tarn-et-Garonne habitat la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [F] [L] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en cas d’expulsion, le bailleur pourra transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, aux frais de la personne expulsée, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier ;
Condamne [F] [L] à payer à Tarn-et-Garonne habitat les sommes suivantes :
— 836,69 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2025 ;
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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