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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00566 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPVV
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SEMCODA C/ [D] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 02/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : MME [Z]
le : 02/12/2025
DEMANDERESSE
Société SEMCODA, dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon – 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [D] [Z], demeurant 800 chaussée des Escoffiers – 38090 VILLEFONTAINE
comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain, ci-après la SEMCODA, a fait assigner Madame [Z] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 1771.02 euros au titre des loyers impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation ; condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
La SEMCODA précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [Z] [D], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1598.86 euros au 1er octobre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [D], présente, précise n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, par courriel en date du 3 novembre 2025, la SEMCODA, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [Z] [D], celle-ci ayant soldée sa dette, tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il y a lieu de constater l’abandon par la SEMCODA de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus.
Il s’ensuit que la procédure initiée par la SEMCODA était nécessaire, dans la mesure où la locataire s’est exécutée postérieurement à la signification de l’assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [Z] [D], en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SEMCODA ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE l’abandon de ses demandes par la SEMCODA;
DÉBOUTE la SEMCODA de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 02/12/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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