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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 sept. 2024, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 16/09/24
Copie conforme délivrée
à : avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01060 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37MO
N° MINUTE :
26/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1306
DÉFENDERESSE
Société VUELING AIRLINES S.A., dont le siège social est sis [Adresse 3] (BARCELONA) – ESPAGNE
représentée par Maître Amaël CHESNEAU de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1570
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Alice COCHET, Greffier, lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024
Décision du 16 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01060 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37MO
Aux termes d’une requête reçue le 10 novembre 2023, Monsieur [D] [L] a fait convoquer la société VUELING AIRLINES SA aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 2382 € au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que les intérêts échus soient capitalisés un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts .
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé via le site internet auprès de la société Vueling un vol [Localité 2] – [Localité 4] pour le 3 mai 2023 ; que les dispositions contractuelles liant les parties n’ont pas été respectées ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
A l’audience , la société VUELING AIRLINES SA a, in limine litis, soulevé l’incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de proximité d’Ivry- sur -Seine et la condamnation
de Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a maintenu les termes de sa requête.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un état membre de l’ Union européenne.
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l’article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l’application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…)
pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l’espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l’option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d’arrivée du vol, le requérant aurait dû saisir le tribunal de proximité d’ Ivry-Sur- Seine au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction.
2- Sur les demandes subséquentes.
— Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu , en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour l’une ou l’autre des parties.
— Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [D] [L].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , contradictoirement et susceptible d’appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’ Ivry-Sur-Seine.
Juge n’y avoir lieu , en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’ Ivry-Sur-Seine.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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