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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AC / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBY7-W-B7J-ET2L
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [K] [N] [R] [F] épouse [D]
C/
M. [H] [B] [D]
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] [R] [F] épouse [D]
Chez Monsieur [U] [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-1837 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B] [D]
Chez Monsieur [X] [Z] [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 24 septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER.
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
Notification le : 24/09/2025
1CE avocat
1 CCC dossier
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [K] [F] le 23 janvier 2025,
Vu l’absence de mesure provisoire,
Constate la compétence internationale des juridictions françaises et l’application de la loi française ;
Constate la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis plus d’un an au jour de l’assignation en divorce constitutive de l’altération définitive du lien conjugal ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K], [N], [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Bénin)
et de :
Monsieur [H], [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (Bénin)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Bénin) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage;
Constate que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 30 novembre 2023 ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
Condamne Madame [K] [F] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et AUDREY GRAMMONT,.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
AUDREY GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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