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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 avr. 2026, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/00338 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I775
MINUTE n° 26/84
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D], [L] [Q]
née le 07 Octobre 1968 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉFENDERESSE :
[1], dont le siège social est sis Service Contentieux, Implantation de [Localité 4] – [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Maître Jean-Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, l’Institution Nationale Publique [M] TRAVAIL [Localité 5] EST a fait signifier à Madame [Z] [Q] une contrainte [Numéro identifiant 1] datée du 24 septembre 2024 pour le recouvrement d’une somme en principal de 2.229,41 euros au titre du solde de montants d’Allocation Retour à l’Emploi indûment versés (cumul d’activités salariées ou activité non-déclarée), ceci après mises en demeure des 14 août 2024, 16 janvier 2024 et 14 août 2024.
Madame [Z] [Q] a formé opposition en date du 09 octobre 2024 par déclaration orale au greffe du tribunal de céans.
Elle adressait ultérieurement un courrier de motivation de ladite opposition accompagné de pièces, entrés au greffe le 14 octobre 2024.
[1] a constitué avocat, qui déposait des conclusions entrées au greffe en date du 05 mai 2025, par lesquelles il est était conclu dans les termes suivants :
— dire que l’opposition formée par Madame [Z] [Q] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 24 septembre 2024 est irrecevable en tout cas mal fondée;
— condamner Madame [Z] [Q] à payer à [1] le montant de 2.229,41 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte, soit le 27 septembre 2024 ;
— condamner Madame [Z] [Q] à payer à [1] la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [Q] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de [1], il sera renvoyé auxdites conclusions, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à six audiences successives, lors desquelles [1] a été représentée par son avocat.
Madame [Z] [Q] régulièrement convoquée par les soins du greffe n’a jamais comparu, ni personne pour la représenter, des courriels étant toutefois adressés par une personne se disant son conjoint les 03 novembre 2025, 21 janvier 2026 (justificatif joint) ainsi que 23 mars 2026, sollicitant le report d’audience pour raisons médicales.
Lors de la dernière audience du 23 mars 2026, [M] [2] a été représentée par son avocat qui a demandé la mise en délibéré de l’affaire sur la base de ses conclusions du 03 mai 2025 en observant que celles-ci ont été déposées depuis près d’un an, qu’il était certes acté que des motifs médicaux pouvaient empêcher Madame [Z] [Q] de comparaître en personne, mais qu’elle pouvait se faire représenter. Le justificatif de l’envoi par LRAR desdites conclusions et pièces envers Madame [Z] [Q] était déposé, outre les pièces.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de convocation et de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R5426-22 du code du travail : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce Madame [Z] [Q] a formé opposition par déclaration verbale au greffe du tribunal de céans le 09 octobre 2024 et a adressé ultérieurement son courrier de motivation de ladite opposition auxquel était jointe la copie de la contrainte dont opposition, l’ensemble entré au greffe le 14 octobre 2024.
Au vu de la date de signification de la contrainte à l’égard de Madame [Z] [Q], soit le 27 septembre 2024 ainsi que des dispositions du code du travail précitées et ainsi qu’il est sollicité par [1], Madame [Z] [Q] doit être déclarée irrecevable en son opposition, qui devait y compris en sa motivation et sa pièce jointe, intervenir dans le délai de quinze jours de la signification de la contrainte soit en l’espèce avant le 12 octobre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de [1] en condamnation aux causes de la contrainte :
En conséquence du prononcé de l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 24 septembre 2024, cette dernière reprend, en application des dispositions de l’article L5426-8-2 du code du travail, tous les effets d’un jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle telle que formée par [1] aux fins de condamnation de Madame [Z] [Q] aux causes de ladite contrainte.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 24 septembre 2024.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Madame [Z] [Q], qui n’a jamais comparu ni n’a été représentée aux cinq audiences devant le tribunal de céans, il n’apparaît pas équitable de laisser à la seule charge de [1] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Madame [Z] [Q] se verra à ce titre condamnée à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit en application de l’article R5426-22 du code du travail et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [Z] [Q] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 24 septembre 2024, qui lui a été signifiée le 27 septembre 2024.
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation formée par [1], dès lors que la contrainte reprend tous les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L5426-8-2 du code du travail.
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 24 septembre 2024.
CONDAMNE Madame [Z] [Q] à payer à [1] la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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