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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 6]
[Localité 13]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPB4
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Octobre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant
[H] [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante
Sur la contestation formée par Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] [L] à l’encontre des mesures recommandées par la [22] [Localité 32],
Envers :
Société [30]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
Société [24]
domiciliée : chez [27]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[31]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
Société [28]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
ASSU 2000 Comptabilité clients
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
SGC [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[29] CONTENTIEUX CHEZ [26]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
ADVIVO
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, Madame [H] [U] [L] née [Y] et Monsieur [P] [L] ont saisi la [23] d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable par jugement du 12 décembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE.
Le 15 avril 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, en préconisant l’effacement partiel ou total de dettes à l’issue de celles-ci, du fait de l’insolvabilité partielle des débiteurs :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [H] [U] [L] et Monsieur [P] [L] à la somme de 116,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de l’ensemble de leurs dettes déclarées sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 13 mai 2025 à la [23], Madame [H] [U] [L] née [Y] et Monsieur [P] [L] ont contesté les mesures imposées aux motifs qu’une partie des créances enregistrées à la procédure ont déjà été traitées dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de VIENNE le 8 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [P] [F] n’est ni présent ni représenté. Madame [H] [U] [L] née [Y] comparait en personne et explique qu’elle ne conteste pas le quantum fixé par la Commission de surendettement, mais la confusion de procédures entre elle et son co-débiteur. Elle explique que depuis le dépôt du dossier, la situation a évolué en ce qu’elle est désormais séparée de Monsieur [P] [F], lequel a conservé leur ancien logement et qu’elle est pour sa part hébergée en centre de réinsertion.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [28] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement prévoyant le remboursement de sa créance ; la [21] a fait valoir une créance de 47,39 euros et [25] a fait valoir une créance de 2.019,14 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 18 avril 2025 à Madame [H] [U] [L] née [Y] et Monsieur [P] [L], lesquels ont adressé leur recours par courrier le 13 mai 2025.
Le recours des débiteurs, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation des débiteurs
En l’espèce, la juridiction n’est pas mise en mesure d’établir un plan cohérent au vu de la situation des débiteurs, qui sont désormais séparés.
Il convient de renvoyer la présente procédure à la Commission de surendettement aux fins de disjonction du dossier afin que la situation de chaque débiteur soit traitée de façon individuelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [U] [L] née [Y] et Monsieur [P] [L], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 15 avril 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame [H] [U] [L] née [Y] et Monsieur [P] [L] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 15 avril 2025 ;
DIT que le présent dossier sera renvoyé à la [23] aux fins de traitement individualisé de la situation de Madame [H] [U] [L] née [Y] d’une part et de Monsieur [P] [L] d’autre part ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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