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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 8]
[Localité 10]
78M
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C23V
AFFAIRE : [G] [U] veuve [H] C/ [S] [U], [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de légataire universel des biens de son frère [C] [U], décédé le [Date décès 4].2016
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de légataire universel des biens de son frère [C] [U], décédé le [Date décès 4].2016
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [S] [U] et son épouse Madame [E] [M] sont respectivement décédés à [Localité 12] les [Date décès 9] 1994 et [Date décès 6] 2001 laissant pour leur succéder leur quatre enfants, [C], [G], [I] et [S].
Les successions ont été réglées par l’étude notariale [P] à [Localité 17] suivant acte de partage du 26 décembrre 2011.
Monsieur [C] [U] est décédé le [Date décès 4] 2016 laissant pour héritiers ses deux frères, [I] et [S].
Par jugement assorti de l’ exécution provisoire en date du 12 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a , entre autres dispositions:
— déclaré recevable l’action en recel successoral intentée par Messieurs [C], [I] et [S] [U],
— déclaré Madame [G] [U] épouse [H] coupable d’avoir recelé l’actif successoral portant sur l’immeuble situé à [Localité 16]
— ordonné le partage complémentaire de la succession de Monsieur [S] [U] portant sur ledit immeuble
— commet pouR y procéder Maître [N] [P], notaire à [Localité 17]
— dit que Madame [G] [U] épouse [H] ,auteur du recel, sera écartée du partage complémentaire et en sera privée de tout droit
— dit que Madame [G] [U] épouse [H] devra rapporter à la succession de Monsieur [S] [U] , au titre du don d’usufruit dont elle a bénéficié de la part de celui-ci , les fruits perçus depuis l’ouverture de la succession, soit du [Date décès 9] 1994 jusqu’à la date de l’état liquidatif de la succession qui sera dressé par le notaire désigné
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur de rapport
— condamné Madame [G] [U] épouse [H] à verser à Messieurs, [I] et [S] [U] agissant en leur nom personnel la somme de 3 000 € pour chacun et la somme de 3 000 € en leur qualité de légataires universels de leur frère [C] [U] au titre du préjudice moral subi
— condamné Madame [G] [U] épouse [H] à verser à Messieurs, [I] et [S] [U] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [G] [U] épouse [H] aux dépens.
Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de CAEN a:
— déclaré irrecevable l’action formée par Madame [G] [U] veuve [H] aux fins de contestation du caractère rapportable à la succession de la donation au fait de l’autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN le 12 juillet 2018
— fixé le montant du loyer mensuel à prendre en compte pour la location de l’appartement de [Localité 16] à 800 € dans le cadre du partage complémentaire
— condamné Madame [G] [U] veuve [H] à payer la somme de 212 000 € décomposée comme suit: 192 000 € au titre des loyers perçus et 20 000 € au titre de la valeur de cession de l’usufruit
— dit que cette somme sera versée entre les mains de Maître [N] [P], notaire commis en vue de sa répartition dans les conditions fixées à son projet liquidatif
— débouté Messieurs [C], [I] et [S] [U] de leur demande de dommages et intérêts tant en leur nom persnnel qu’en qualité de représentant légal de leur frère décédé Monsieur [C] [U]
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame [G] [U] veuve [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de CAEN a prononcé la radiation de l’affaire inscrite sous le N°RG 22:2630 contre le jugement du tribunal judiciaire de CAEN du 15 septembre 2022, RG 16/01237.
Par arrêt en date du 16 avril 2024, la Cour d’Appel de [Localité 12] a déclaré irrecevable la requête en déféré de Madame [G] [U] veuve [H] en date du 6 novembre 2023 tendant à l’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2023 et l’ a condamnée à payer à Messieurs [I] et [S] [U] la somme de 1 500 € sur l e fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2023, Messieurs [I] et [S] [U] ont fait délivrer à Madame [G] [U] veuve [H] un commandement aux fins de saisie-vente en vertu du jugement du tribunal judicaire de CAEN en date du 15 septembre 2022, de l’ordonnance en date du 25 octobre 2023 et de l ‘arrêt de la cour d’appel de CAEN du 16 avril 2024.
Suivant procès-verbal en date du 10 janvier 2025, Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] ont fait diligenter à l’encontre de Madame [G] [U] veuve [H] une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole Atlantique Vendée agence de Beauvoir en vertu du jugement du tribunal judicaire de CAEN en date du 15 septembre 2022, de l’ordonnance en date du 25 octobre 2023 et de l‘arrêt de la cour d’appel de CAEN du 16 avril 2024, pour avoir paiement de la somme de 243 671,57€ en principal, frais et intérêts. La somme saisie s’élève à 25 524,47 €.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [G] [U] veuve [H] le 16 janvier 2025.
Suivant procès-verbal en date du 23 janvier 2025, Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] ont fait diligenter une saisie à l’encontre de Madame [G] [U] veuve [H] de ses droits d’associés et valeurs mobilières entre les mains du Crédit Agricole Atlantique Vendée agence de la Roche sur Yon en vertu du jugement du tribunal judicaire de CAEN en date du 15 septembre 2022, de l’ordonnance en date du 25 octobre 2023 et de l‘arrêt de la cour d’appel de CAEN du 16 avril 2024. pour avoir paiement de la somme de 242 685,82 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie attribution a été dénoncée le 23 janvier 2025 à Madame [G] [U] veuve [H].
La banque a informé le 23 janvier 2025 le commissaire de justice instrumentaire que Madame [G] [U] veuve [H] n’était pas titulaire de valeurs mobilières auprès d’elle.
Suivant procès-verbal en date du 24 janvier 2025, Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] ont fait diligenter une saisie attribution à l’encontre de Madame [G] [U] veuve [H] auprès de l’étude notariale SELAS [P]&ASSOCIES en vertu du jugement du tribunal judicaire de CAEN en date du 15 septembre 2022, de l’ordonnance en date du 25 octobre 2023 et de l‘arrêt de la cour d’appel de CAEN du 16 avril 2024, pour avoir paiement de la somme de 243 671,57 € en principal, frais et intérêts
Cette saisie attribution a été dénoncée le 28 janvier 2025 à Madame [G] [U] veuve [H].
Suivant procès-verbal en date du 11 février 2025, Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] ont fait diligenter à l’encontre de Madame [G] [U] veuve [H] une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole Atlantique Vendée agence de Beauvoir en vertu du jugement du tribunal judicaire de CAEN en date du 15 septembre 2022, de l’ordonnance en date du 25 octobre 2023 et de l‘arrêt de la cour d’appel de CAEN du 16 avril 2024, pour avoir paiement de la somme de 244 583,47 € en principal, frais et intérêts.
L’assiette de la saisie s’élève à 23 456,12 € avec un solde disponible ramené à 423,79 € suite à la saisie antérieure toujours en cours.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [G] [U] veuve [H] le 13 février 2025.
Par acte en date du 13 février 2025, Madame [G] [U] veuve [H] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation. Elle demande, vu les article L211-1 et R211-10 du Code des procédures civiles d’exécution :
— que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Messieurs [I] et [S] [U] le 10 janvier 2025 entre les mains de la banque CRCAM ATLANTIQUE VENDEE agence de BEAUVOIR sur ses avoirs bancaires pour un montant de 242 989,95€
— que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Messieurs [I] et [S] [U] le 24 janvier 2025 entre les mains de la banque CRCAM ATLANTIQUE VENDEE agence de BEAUVOIR sur ses avoirs bancaires pour un montant de 242 685,82 €
— que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Messieurs [I] et [S] [U] le 24 janvier 2025 entre les mains de la SELAS [P]&ASSOCIES en vertu du jugement du tribunal judicaire de CAEN en date du 15 septembre 2022, de l’ordonnance en date du 25 octobre 2023 et de l‘arrêt de la cour d’appel de CAEN du 16 avril 2024, pour avoir paiement de la somme de 242 989,95 € en principal, frais et intérêts
— condamner Messieurs [I] et [S] [U] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses entiers préjudices consécutifs aux effets de la saisie qui s’ajoute aux saisies antérieures
— condamner Messieurs [I] et [S] [U] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Messieurs [I] et [S] [U] aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte en date du 7 mars 2025, Madame [G] [U] veuve [H] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation. Elle demande, vu les articles L211-1 et R211-10 du Code des procédures civiles d’exécution :
— la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Messieurs [I] et [S] [U] le 11 février 2025 entre les mains de la banque CRCAM ATLANTIQUE VENDEE agence de BEAUVOIR sur ses avoirs bancaires pour un montant de 244 583,47€
— la condamnation de Messieurs [I] et [S] [U] à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses entiers préjudices consécutifs aux effets de la dite saisie qui s’ajoute aux saisies antérieures contestées
— la condamnation de Messieurs [I] et [S] [U] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation des défendeurs aux dépens.
Madame [G] [U] veuve [H] fait valoir que Messieurs [I] et [S] [U] ne sont pas titrés et fondés à solliciter la moindre somme, qu’en effet, le jugement du 15 septembre 2022 la condamne à payer entre les mains de Maître [P], et non à Messieurs [I] et [S] [U].
Elle demande donc au juge de l’exécution de constater que Messieurs [I] et [S] [U] n’ont aucun titre exécutoire leur permettant de faire procéder par ministère d’huissiers aux saisies pratiquées à leur profit personnel , qu’ils ne justifient d’aucune décision la condamnant à leur verser personnellement et entre leurs mains une quelconque somme , que le jugement du 15 septembre 2022 sur lequel il se fonde ordonnait de verser les sommes entre les mains du notaire commis,ce dernier devant établir un acte de liquidation partage complémentaire de la succession de leur père avant de procéder par la suite aux distributions en résultant. Elle ajoute que la saisie entre les mains du notaire apparaît illégale comme totalement contraire aux dispositions du jugement.
Madame [G] [U] veuve [H] soutient subir un préjudice moral et matériel résultant de ces multiples saisies ; elle fait valoir qu’âgée de 85 ans, elle perçoit une retraite de 1 874,03 € complétée par une rente viagère de 1 317 € ( attestation de vente viagère en date du 9 juin 2022 de l’immeuble sis à [Localité 11] pour le prix de 165 510 € converti en rente viagère de 1 317 € par mois) soit un total mensuel de 3 191,03 €; elle fait état de charges mensuelles d’un montant de 529,50 € hors alimentation et indique être dans l’impossibilité de rembourser la somme de 212 000 € raison pour laquelle elle a mis en place des versements mensuels de 500 € depuis le mois de mai 2024 auprès de l’étude [P]. Elle ajoute que depuis le 13 janvier 2025, l’exécution de la décision se trouvait de facto suspendue dans l’attente de la nomination d’un Notaire commis , Maître [P] n’étant plus en exercice.
Dans ses dernières écritures, Madame [G] [U] veuve [H] maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] concluent à l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, au débouté de Madame [G] [U] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront les frais de la présente procédure ainsi que ceux liés aux actes de recouvrement forcé.
Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] considèrent que Madame [G] [U] veuve [H] conteste leur qualité à agir,que n’ayant jamais relevé cette irreccevabilité dans les contentieux antérieurs, elle est irrecevable à soulever aujourd’hui ce droit à agir.
Ils soulignent qu’une succession n’a pas la personnalité morale et ne peut agir que par l’intermédiaire de ses membres à savoir les héritiers, qu’en l’espèce, la somme dont le recouvrement est poursuivi résulte d’une condamnation à l’encontre de Madame [G] [U] veuve [H] au titre d’un recel , dans ce cas, seuls les héritiers victimes du recel , ont un droit à agir, que le partage se fera entre ces seuls héritiers victimes, Madame [G] [U] veuve [H] étant privée de tout droit au partage complémentaire. Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] observent que contester ce droit à agir reviendait à priver de tout effet le jugement du Tribunal Judiciaire du 15 septembre 2022.
Ils ajoutent qu’il va de soi qu’ils ne peuvent appréhendés les fonds saisis, raison pour laquelle le commandement de payer prévoyait que tout règlement devra être fait entre les mains de l’huissier.
Ils soulignent qu’il importe peu que le nouveau notaire pour succéder à Maître [P] n’ait pas encore été désigné, qu’en effet, le notaire n’a aucun pouvoir pour agir pour la succession dénuée de personnalité morale, de sorte que la demande de mainlevée des saisies attributions devra être rejetée.
Ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [U] veuve [H] aux motifs que celle-ci a commis un recel successoral à leur préjudice, qu’elle ne peut arguer d’un préjudice moral alors qu’elle cache encore sur un compte une somme de l’ordre de 25 000 € et sur un autre 23 000 € et fait de nouveau preuve de sa volonté de ne pas exécuter ses obligatons.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction des instances n° 25/ 00297 et 25/00449 sous le numéro le plus ancien compte tenu du lien existant entre ces instances et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’exception d’incompétence.
Il résulte de l’avis de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2025 que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L312-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Par conséquent, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations d’une mesure de saisie attribution.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 10 janvier 2025 a été dénoncée à Madame [G] [U] veuve [H] par acte en date du 16 janvier 2025. La contestation a été formée par acte en date du 13 février 2025 et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée du 14 février réceptionnée le 18 février 2025.
La saisie attribution diligentée le 23 janvier 2025 a été dénoncée à Madame [G] [U] veuve [H] par acte en date du 24 janvier 2025. La contestation a été formée par acte en date du 13 février 2025 et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée du 14 février réceptionnée le 18 février 2025.
La saisie attribution diligentée le 24 janvier 2025 a été dénoncée à Madame [G] [U] veuve [H] par acte en date du 28 janvier 2025. La contestation a été formée par acte en date du 13 février 2025 et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée du 14 février réceptionnée le 18 février 2025.
La saisie attribution diligentée le 11 février 2025 a été dénoncée à Madame [G] [U] veuve [H] par acte en date du 13 février 2025. La contestation a été formée par acte en date du 7 mars 2025 et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée expédiée le 5
mars 2025.
La contestation de Madame [G] [U] veuve [H] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Madame [G] [U] veuve [H] conteste les mesures d’exécution forcée au motif que les saisissants, Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U], n’ont aucun titre personnel et exécutoire pour agir à son encontre; qu’en effet elle a été condamnée par jugement défintif du 12 juillet 2018 à rapporter à la succession de son père différentes sommes se rapportant au don d’usufruit non déclaré qu’elle a reçu pour un appartement situé à Naples, que par décision du 15 septembre 2022 frappé d’appel, le tribunal judiciaire de CAEN a fixé le montant des sommes à rapporter à la succession et dit expressément que ces sommes seront versées entre les mains du Notaire commis, Maître [P], “ en vue de sa répartition dans les conditions fixées à son projet liquidatif”, que cependant, le notaire n’a pas dressé un nouveau projet d’état liquidatif de la succession de Monsieur [S] [U] ; elle excipe également du fait qu’elle a commencé à exécuter les termes du jugement du 15 setembre 2022 en versant chaque mois par virement entre les mains de Maître [P] une somme de 500 €, soit une somme total de 5 000 €.
Les saisies attributions ont été diligentées sur le fondement du jugement du tribunal judicaire de CAEN en date du 15 septembre 2022, de l’ordonnance en date du 25 octobre 2023 et de l‘arrêt de la cour d’appel de CAEN du 16 avril 2024.
Le jugement en date du 15 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de CAEN, assorti de l’exécution provisoire, a entre autres dispositions, fixé le montant du loyer mensuel à prendre en compte pour la location de l’appartement de [Localité 16] à 800 € dans le cadre du partage complémentaire, a condamné Madame [G] [U] veuve [H] à payer la somme de 212 000 € décomposée comme suit: 192 000 € au titre des loyers perçus et 20 000 € au titre de la valeur de cession de l’usufruit, a dit que cette somme sera versée entre les mains de Maître [N] [P], notaire commis en vue de sa répartition dans les conditions fixées à son projet liquidatif.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire qui n’a été suspendue par aucune décision de justice.
Madame [G] [U] veuve [H] est donc bien débitrice de la somme de 212 000 € somme rapportable à la succession de Monsieur [S] [U], et à partager entre les héritiers dont elle est exclue suite au recel successoral dont elle a été reconnue coupable par décision définitive du tribunal de grande instance de CAEN en date du 12 juillet 2018.
Les créanciers de la somme de 212 000 € sont donc bien Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] seuls; la disposition du jugement indiquant que cette somme doit être versée entre les mains de Maître [N] [P], notaire commis en vue de sa répartition dans les conditions fixées à son projet liquidatif, ne confère aucun droit au notaire, celui-ci n’étant que le détenteur des fonds pour le compte de la succession , étant relevé que l’absence d’un nouvel état liquidatif n’exonère pas Madame [G] [U] veuve [H] du paiement.
Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U], en leur qualité de seuls héritiers et de seuls créanciers de la somme de 212 000 €, ont donc bien qualité à agir.
Par conséquent, Madame [G] [U] veuve [H] sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution diligentée le 10 janvier 2025, de la saisie attribution diligentée le le 23 janvier 2025 et de la saisie attribution diligentée le 11 février 2025.
En revanche, la saisie attribution diligentée le 24 janvier 2025 auprès de l’étude notariale SELAS [P]&ASSOCIES qui détient les fonds pour le compte de l’indivision [U] ne présentait aucune utilité, Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] reconnaissant que l’intégralité des fonds doivent être déposés entre les mains du notaire désigné par le tribunal pour procéder au partage successoral.
Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de mainlevée de cette saisie attribution, les frais de cette mesure restant à la charge de Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “ Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de la conservation de sa créance.
L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
Seule une mesure de saisie attribution sur les quatre mesures d’exécution forcée a été jugée inutile. Madame [G] [U] veuve [H] reste toujours débitrice d’une somme importante à l’égard de Messieurs [I] et [S] [U].
Madame [G] [U] veuve [H], qui ne justifie de l’existence d’aucun préjudice lié à la saisie attribution du 24 janvier 2025, dont les frais resteront à la charge de Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ne serait pas contraire à l’équité de laisser Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour leur défense ; il leur sera alloué la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [U] veuve [H] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens.
Madame [G] [U] veuve [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Prononce la jonction des instances n° 25/ 00297 et 25/00449 sous le numéro le plus ancien.
Déclare recevable la contestation de Madame [G] [U] veuve [H].
Rejette l’exception d’incompétence.
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2025 entre les mains de la SELAS [P]&ASSOCIES pour avoir paiement de la somme de 242 989,95 € en principal, frais et intérêts et dit que les frais de cette mesure d’exécution forcée resteront à la charge de Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] [U].
Déboute Madame [G] [U] veuve [H] du surplus de sa contestation.
Déboute Madame [G] [U] veuve [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [G] [U] veuve [H] à payer à Monsieur [I] [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [U] veuve [H] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois, an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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