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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 17/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02 Septembre 2025
AFFAIRE :
[TX] [T]
C/
[I] [C] veuve [U], [W] [U], [LK] [U], [Y] [U], [X] [U]
N° RG 17/01863 – N° Portalis DBY2-W-B7B-FPNK
Assignation :13 Juillet 2017
Ordonnance de Clôture : 29 Avril 2025
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [TX] [T]
né le 28 Octobre 1939 à [Localité 23] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [U], décédé
Monsieur [X] [U]
né le 25 Décembre 1973 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [I] [C] veuve [U], intervenante volontaire
née le 26 Mars 1954 à [Localité 21] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [U], intervenant volontaire
né le 04 Août 1978 à [Localité 22] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [LK] [U], intervenant volontaire
né le 21 Janvier 1980 à [Localité 22] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [U], intervenante volontaire
née le 27 Septembre 1996 à [Localité 21] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Mai 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ et Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT du 02 Septembre 2025
rédigé par Madame [S] [D], auditrice de justice, sous le contrôle de Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Depuis le 17 mai 2002, M. [TX] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11] cadastrée section A n° [Cadastre 14] ainsi que d’une parcelle adjacente non bâtie cadastrée section A n° [Cadastre 19].
Suite à un partage successoral intervenu en 2003, M. [R] [U] a hérité d’une maison d’habitation située [Adresse 8] cadastrée section A n° [Cadastre 15] et A n° [Cadastre 17] et de la moitié indivise, avec M. [TG] [U], d’une maison d’habitation sise [Adresse 13], commune de [Localité 11], cadastrée section A n° [Cadastre 18] (jardin) et section A n° [Cadastre 3] (sol).
Le 7 juin 2004, la parcelle n° [Cadastre 3] a été divisée en deux parcelles cadastrées A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5].
Le 26 juin 2004, M. [R] [U] et M. [TG] [U] ont vendu à M. [LK] [U] la maison d’habitation située [Adresse 13] cadastrée section A n° [Cadastre 4] et sont restés propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5]. Le 16 juillet 2007, M. [LK] [U] a vendu à M. [X] [U] la maison d’habitation située [Adresse 13] cadastrée A n° [Cadastre 4].
Un désaccord est né sur la propriété de la cour située entre les parcelles des consorts [U] et de M. [TX] [T].
Par acte d’huissier du 13 juillet 2017, M. [TX] [T] a fait assigner M. [R] [U] et M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de se voir remettre le bip permettant l’ouverture du portail donnant accès à la cour, procéder à l’enlèvement de la caravane située devant la fenêtre de son atelier, les condamner à remettre en état la fermeture par serrure et procéder à l’enlèvement de la clôture boulonnée.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire afin de donner au tribunal tous les éléments utiles à la détermination de la limite de propriété entre le fonds de M. [TX] [T] et celui des consorts [U] et désigner M. [RB] [E] pour ce faire.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2022.
La clôture est intervenue le 29 avril 2025, par ordonnance en date du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 juin 2024, M. [TX] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [X] [U], Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U] à lui remettre un bip permettant l’ouverture du portail situé à l’entrée de la parcelle [Cadastre 20] et de la parcelle [Cadastre 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— les condamner à procéder à l’enlèvement de la caravane située devant la fenêtre de son atelier se trouvant sur la parcelle n° [Cadastre 14], et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— les condamner à remettre en état la fermeture par serrure ou gâche électrique de la porte située au n° [Adresse 2], et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— les condamner à procéder à l’enlèvement de la clôture boulonnée placée à l’entrée de la parcelle n° [Cadastre 19] pour empêcher l’accès par le passage situé entre les parcelles n° [Cadastre 20] et n° [Cadastre 19], par la partie non bâtie de la parcelle n° [Cadastre 15], et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [X] [U], Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [TX] [T] relève que les différents actes de vente ont toujours fait mention du caractère commun de la cour, à l’exception des actes faisant cesser l’indivision au sein de la famille [U]. Il soutient que M. [R] [U] avait reconnu cette qualité indivise lors d’une conciliation intervenue entre eux le 20 mars 2014. Il ajoute que l’expert judiciaire reconnaît que la volonté des anciens propriétaires des parcelles était d’utiliser cette cour de façon commune et considère ainsi qu’il est incohérent de conclure que la parcelle n°[Cadastre 5] appartient à M. [R] [U].
Afin de s’opposer au moyen des consorts [U] fondé sur l’acquisition de la cour par prescription, il fait valoir que l’accord conclu le 20 mars 2014 est intervenu avant la période de 10 ans dont se prévalent les défendeurs, ajoutant que M. [R] [U] était de mauvaise foi, ayant conscience de la qualité indivise de la cour mentionnée dans les différents actes de propriété. Il ajoute que la présence de sa boîte aux lettres montre l’absence de possession paisible et relève que les avis de taxes foncières produits par les défendeurs concernent l’adresse du [Adresse 8] et non la parcelle n° [Cadastre 5] située [Adresse 13], de sorte qu’il n’est pas démontré une possession continue, paisible, publique et non équivoque.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 13 novembre 2023, M. [X] [U], Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U], en leur qualité d’héritiers de M. [R] [U] (ci-après les consorts [U]) demandent au tribunal de :
— constater qu’ont la qualité d’héritiers de M. [R] [U], Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U] et en conséquence donner acte de leur intervention volontaire ;
— juger que la parcelle n° [Cadastre 5] est la propriété exclusive des héritiers de M. [R] [U] ;
— subsidiairement juger que les actes de propriété comportent une contradiction et que les héritiers de M. [R] [U] sont fondés à se prévaloir d’une prescription acquisitive abrégée ;
— débouter M. [TX] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [TX] [T] à retirer sa boîte aux lettres de leur propriété ;
— condamner M. [TX] [T] aux dépens et à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de M. [TX] [T], les consorts [U] font valoir que les actes de propriété montrent qu’ils sont les propriétaires exclusifs de la parcelle n° [Cadastre 5]. Ils relèvent qu’il existe une contrariété entre les actes de propriété et soutiennent, si le tribunal retenait une propriété indivise, être devenus propriétaires sur le fondement de la prescription acquisitive réduite. Ils soutiennent que M. [U] bénéficie d’un acte de propriété lui conférant la propriété exclusive de la parcelle n° [Cadastre 5], qu’il justifie de sa bonne foi puisqu’il avait, au moment de la transmission du bien immobilier, la sincère conviction de conclure avec le véritable propriétaire. Ils ajoutent que M. [R] [U] puis ses héritiers se sont comportés comme les véritables propriétaires au moyen d’actes matériels de possession, M. [R] [U] ayant toujours payé seul l’imposition foncière au titre de cette parcelle, entretenu la parcelle, stationné son véhicule et disposé seul des clefs du portail, ne laissant accès à M. [TX] [T] et ses prédécesseurs que par le portillon afin qu’il puisse bénéficier d’un droit de passage vers la parcelle [Cadastre 19].
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire des consorts [U]
M. [R] [U] étant décédé le 27 juin 2022, il convient, en application des articles 327 et suivants du code de procédure civile et au regard de l’attestation de Me [F], notaire chargé du règlement de la succession, de constater l’intervention volontaire de Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U] en qualité d’héritiers de M. [R] [U].
Sur l’existence d’une cour commune
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En application des articles 711 et 712 du même code, « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».
Les documents cadastraux ne valent pas preuve de la propriété et, en cas de contestations, les titres de propriété prévalent sur tout autre document.
Par ailleurs, différents biens immobiliers, utilisés ou exploités par plusieurs personnes, ont été considérés par la jurisprudence, en l’absence de texte, comme des biens soumis à une indivision forcée ayant vocation à être perpétuelle.
Pour relever du régime de l’indivision forcée, le bien doit être affecté conventionnellement, à titre d’accessoire indispensable, à l’usage de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents.
Les biens soumis à une indivision forcée confèrent à chaque titulaire de droit de propriété, les attributs du droit de propriété, qui a pour limite le droit de propriété des autres copropriétaires. En cela, en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user ou jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans une mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Enfin, en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, M. [TX] [T] a acquis le 17 mai 2002 les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 19] auprès de Mme [O] [B] veuve [G] qui les avait elle-même acquises avec son mari le 4 août 1962. L’acte de vente du 17 mai 2002 n’est pas produit. En revanche, l’acte de vente de 1962 fait référence à “une maison d’habitation autrefois auberge du “[26]” couloir et deux pièces au rez de chaussée, une chambre au premier étage, grenier et cave. Corridor et escalier en pierres communs avec divers. Cave, cour commune, puits commun, hangar. Jardin.”
S’agissant des parcelles des consorts [U], il résulte tant des documents produits par les parties que du rapport d’expertise que les numérotations des parcelles ont été modifiées à plusieurs reprises.
M. [L] [U] et Mme [J] [K] ont acquis le 20 novembre 1997 auprès de Mme [H] [Z], Mme [N] [P] et M. [A] [P] une maison d’habitation située [Adresse 13] comprenant “un escalier commun avec Mme [G] pour accéder à l’étage, une cour commune et un puits commun dans cette cour”, cadastrée n° [Cadastre 3] (ex n° [Cadastre 16]). Les précédents propriétaires l’avaient acquise le 29 janvier 1965. L’acte de vente de 1965 fait également référence au caractère commun de l’escalier pour accéder à l’étage, de la cour et du puits présent dans cette cour.
A la suite du décès de M. [L] [U], MM. [R] et [TG] [U] ont hérité de la parcelle n° [Cadastre 3].Tant l’attestation de propriété du 5 juillet 2003 que l’acte de partage de communauté et de succession du 22 novembre 2003 évoquent le caractère commun de la cour. Le 7 juin 2004, la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 3] d’une contenance de 3a47ca a été divisée en parcelle cadastrée A n° [Cadastre 4] pour une contenance de 1a49ca et en parcelle cadastrée A n° [Cadastre 5] pour une contenance de 1a98ca.
Il ressort du rapport de l’expert que la parcelle A n° [Cadastre 4] accueille une maison d’habitation et que la parcelle A n° [Cadastre 5] est composée d’une cour, d’un portillon, d’un portail en partie et d’un garage (page 7).
Le 26 juin 2004, MM. [R] et [TG] [U] ont vendu à M. [LK] [U] la maison d’habitation située [Adresse 13] désormais cadastrée A n° [Cadastre 4]. La parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] est restée la propriété des vendeurs. L’acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 4] mentionne que la maison d’habitation comprend “une autre partie ayant accès par l’escalier de pierre composée d’une pièce au niveau du premier étage avec au-dessus un grenier et une petite pièce, un escalier commun avec Mme [G] aujourd’hui M. [TX] [M] pour accéder à l’étage, une cour commune et un puits commun dans cette cour”.
Le 16 juillet 2007 M. [LK] [U] a vendu à M. [X] [U] la parcelle A n° [Cadastre 4]. L’acte de vente ne fait référence ni à l’escalier commun, ni à la cour commune ni au puits commun.
Par ailleurs, est également produit l’acte de vente en date du 28 juin 1958 des parcelles n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 17] qui évoque un “droit et usage à la cour commune, au puits commun dans cette cour et au four des représentants [V]”.
Ainsi tous les actes de propriété, hormis celui du 16 juillet 2007 conclu entre les consorts [U], mentionnent l’existence de cette cour commune.
L’expert judiciaire envisage deux hypothèses :
— soit l’on prend en considération la volonté des parties de jouir de cette cour commune en qualité de propriétaires riverains. Si l’on estime qu’il y a une erreur matérielle dans la rédaction du terme “cour commune” dans les titres notariés suite aux différentes mutations et qu’il y avait une volonté commune des parties des deux fonds de créer une cour commune, on peut considérer alors que la parcelle A n° [Cadastre 16] (fonds servant) devenue A n° [Cadastre 4] pour partie et [Cadastre 5] pour partie est grevée d’une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 19] (fonds dominant) ;
— soit l’on ne prend pas en considération la volonté des parties ni l’erreur matérielle dans la rédaction des actes et dans ce cas “le droit et usage à la cour commune” n’aurait aucune valeur juridique, aucun acte de partage portant reconnaissance d’une servitude par le propriétaire du fonds servant n’ayant été effectué afin d’en assurer la validité.
Néanmoins, il n’est pas possible de n’accorder aucune valeur juridique à la mention de cette cour commune réitérée dans la presque totalité des actes de propriété. Elle démontre la volonté des anciens propriétaires de permettre l’usage commun de cette cour.
Cette volonté est corroborée par l’accord signé entre M. [TX] [T] et M. [R] [U] le 20 mars 2014 en présence d’un conciliateur de justice dans lequel ils convenaient que :
— la cour est commune et donne accès librement aux riverains
— la cour commune ne donne pas droit à accès chez autrui
— dorénavant le portail reste ouvert
— la cour n’est pas un lieu de stationnement ni un lieu de festivités.
Par ailleurs, Mme [H] [P] ayant habité au [Adresse 13] de 1961 à 1997 atteste avoir toujours joui d’un droit de passage sur la cour commune cadastrée n° [Cadastre 20]. Cependant, il ne s’agit pas d’un droit de passage car aucun acte de propriété n’évoque l’existence d’une servitude.
Il s’agit bien d’une indivision stipulée conventionnellement et à titre d’accessoire indispensable, à l’usage de deux ou plusieurs fonds. En effet, la cour se situe entre les parcelles cadastrées aujourd’hui A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour leurs parties non bâties et [Cadastre 14] pour sa partie non bâtie située au nord-ouest, ainsi que l’indique l’expert dans son rapport (page 22). Celui-ci relève que “Le plan cadastral actuel nous précise que selon la configuration des lieux, les parcelles A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 19] sont enclavées (…). En effet, l’entrée de la maison d’habitation construite sur la parcelle A n° [Cadastre 14] sise [Adresse 2] appartenant à M. [TX] [T] se fait par l’escalier en pierre commun avec la propriété cadastrée A n° [Cadastre 4], propriété de M. [X] [U] et son accès ne peut se faire qu’en passant par les parcelles A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]".
Ainsi, force est de constater que le caractère commun de la cour située entre les parcelles n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5], et de l’indivision forcée qu’elle induit, se déduit à la fois des différents actes de propriété tels qu’ils ont été décrits ci-dessus et de la situation de cette cour qui constituait un accessoire indispensable à l’ensemble des fonds qui lui sont contigus. L’attestation de Mme [P] et l’accord entre M. [R] [U] et M. [TX] [T] versés aux débats par le demandeur permettent également de constater la volonté des différents propriétaires des fonds de conserver le caractère commun de la cour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de constater que la cour située entre les parcelles n° [Cadastre 14], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est une cour commune soumise au régime de l’indivision forcée, au bénéfice des propriétaires desdites parcelles.
Sur la demande d’acquisition par prescription de la cour commune
L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Aux termes de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En vertu de l’article 2272, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, celui qui revendique la prescription acquisitive doit avoir possédé le bien à titre de propriétaire. Les héritiers de M. [R] [U] indiquent qu’il payait seul la taxe foncière. Cependant, les avis d’imposition montrent qu’il payait la taxe foncière pour sa propriété située [Adresse 8], autrement dit pour une assiette plus large que la simple cour commune. En revanche, M. [R] [U] possédait seul les clefs du portail motorisé qu’il a fait installer permettant d’accéder à la cour commune, a démonté seul une porte située au pied de l’escalier situé dans la cour commune et a garé sa caravane dans la cour. Ainsi, on peut considérer que M. [R] [U] se comportait en véritable propriétaire.
La possession est publique, dès lors qu’elle n’était pas clandestine. Elle est également paisible, dans le sens où aucune violence matérielle ou morale n’est davantage rapportée ou démontrée.
En revanche, la possession n’a été ni continue ni non équivoque. En effet, M. [R] [U] et M. [TX] [T] ont conclu un accord le 20 mars 2014 en présence d’un conciliateur de justice dans lequel ils reconnaissaient le caractère commun de la cour. C’est donc au moins à compter de cette date que M. [R] [U] n’ignorait plus le caractère potentiellement indivis de la cour. En outre, le caractère commun étant inscrit dans son acte de propriété, il ne pouvait invoquer une prescription abrégée. Ainsi, il n’y a jamais eu de possession utile pendant plus de 30 ans.
S’agissant de M. [LK] [U], il ne démontre pas avoir agi en qualité de propriétaire sur la cour commune.
Par conséquent, les consorts [U] n’ont pas acquis la propriété de la cour par prescription.
Sur les demandes relatives au caractère commun de la cour
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Sur la demande relative à la remise d’un bip ouvrant le portail situé à l’entrée de la parcelle [Cadastre 20]
En l’espèce, il ressort des dires des parties ainsi que des prises de vue en date du 21 septembre 2021 figurant dans le rapport d’expertise, que l’entrée dans la cour se fait via un portail motorisé.
Il ressort des conclusions de M. [TX] [T] que ce dernier souhaite accéder à la cour commune afin de se garer sur la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 14]. L’accord entre M. [R] [U] et M. [TX] [T] du 20 mars 2014 stipule que le portail reste ouvert et que la cour n’est pas un lieu de stationnement. Dès lors, le stationnement des véhicules, y compris appartenant aux co-indivisaires, n’est pas possible dans la cour commune.
Bien que M. [TX] [T] n’ait pas à garer son véhicule dans la cour commune, il doit en qualité de co-indivisaire posséder les clefs du portail permettant d’y accéder, de sorte qu’il convient d’ordonner aux consorts [U] de les lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, suivant les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande relative à l’enlèvement de la caravane
En l’espèce, la cour étant commune, et les parties ayant convenu qu’elle ne devait pas servir à stationner un véhicule, il y a lieu de condamner les consorts [U] à procéder à l’enlèvement de la caravane située devant la fenêtre de l’atelier appartenant à M. [TX] [T], parcelle n° [Cadastre 14], et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, suivant les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande relative à la remise en état de la fermeture de la porte située [Adresse 2]
En l’espèce, M. [TX] [T] ne rapporte pas la preuve qu’une porte a été enlevée devant l’escalier de sorte qu’il convient de rejeter sa demande.
Sur la demande relative à l’enlèvement de la clôture boulonnée placée à l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 19]
En l’espèce, il ressort des conclusions de M. [TX] [T] que les consorts [U] ont installé une clôture bloquant le passage entre les parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 17] située, selon le rapport d’expertise, sur la parcelle A n° [Cadastre 15] au nord-est du bâtiment. Cette clôture ne se trouvant pas sur la partie indivise, il n’y a pas lieu d’ordonner son enlèvement.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [U] de retirer la boîte aux lettres de M. [TX] [T]
En l’espèce, la cour étant commune, il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [TX] [T] de retirer sa boîte aux lettres.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [U], qui succombent pour partie à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [U], condamnés aux dépens, devront payer à M. [TX] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U], en leur qualités d’héritiers de M. [R] [U] ;
DIT que la cour située [Adresse 27], commune de [Localité 11], entre les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] est une cour commune soumise au régime de l’indivision forcée, au bénéfice des parcelles cadastrées A n° [Cadastre 14], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
ORDONNE à M. [X] [U], Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U] de procéder à la remise des clefs du portail d’entrée motorisé de la cour commune, ce dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et dit qu’à défaut de s’exécuter passé ce délai, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
ORDONNE à M. [X] [U], Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U] de procéder à l’enlèvement de la caravane située devant la fenêtre de l’atelier appartenant à M. [TX] [T], parcelle n°[Cadastre 14], ce dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et dit qu’à défaut de s’exécuter passé ce délai, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
DÉBOUTE M. [TX] [T] de sa demande d’enlèvement de la clôture boulonnée ;
DÉBOUTE M. [TX] [T] de sa demande de remise en état de la fermeture de la porte située [Adresse 2] ;
DÉBOUTE les consorts [U] de leur demande d’enlèvement de la boîte aux lettres de M. [TX] [T] ;
CONDAMNE M. [X] [U], Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [X] [U], Mme [I] [C] veuve [U], M. [W] [U], M. [LK] [U] et Mme [Y] [U] à payer à M. [TX] [T] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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