Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53234 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWK
FMN° :9
Assignation du :
24 Avril 2025
N° Init : 23/54631
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.A. SAINT-HONORE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Monique CALMELET, avocat au barreau de PARIS – #B0476
DEFENDERESSE
S.A.S GUCCI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS – #P0445
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu notre ordonnance du 12 juillet 2023 qui a commis Monsieur [I] [K] en qualité d’expert aux fins d’examiner les nuisances sonores et la détérioration de l’environnement urbain allégués par la SCA Saint-Honoré, exploitante de l’hôtel Costes situé [Adresse 3] ([Adresse 6]), résultant des travaux de restructuration d’un immeuble conduits par la Société Foncière du [Adresse 1] et la société Adim sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2025 par la société Saint-Honoré à l’encontre de la société Gucci France SAS afin de lui rendre communes les opérations d’expertise ;
Vu les écritures développées oralement par la société Gucci France à l’audience du 11 juin 2025 ;
Vu les observations orales des parties à cette audience ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-2 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À ce stade, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de la note aux parties du 17 février 2025 que la requérante se plaint des nuisances sonores provoquées d’une part, par la dépose et repose fréquentes des bâches et d’autre part, par leur béance, qui laisse passer les sons du chantier, ainsi que de nuisances visuelles liées à l’éclairage nocturne du chantier.
Aux termes de ses écritures, la société Gucci France ne conteste pas la réalité d’un éclairage nocturne temporaire rendu nécessaire pour permettre la dépose et la repose des bâches, ni la temporalité de celles-ci requise par les nécessités du chantier et la sécurité des intervenants. Toutefois, elle conteste être responsable de ces éventuelles nuisances, la dépose et repose ayant été réalisée par un tiers prestataire qui est en outre soumis au calendrier du maître d’ouvrage et au respect des autorisations d’urbanisme.
Il ressort d’un devis établi le 14 mai 2024, communiqué en défense, que la société Gucci a passé commande auprès de la société Terres Rouges pour la fourniture et l’installation des bâches.
S’il n’est pas contestable qu’elle n’est pas impliquée dans la conduite des travaux de restructuration litigieux, ce devis permet toutefois d’établir, avec l’évidence, que la société Gucci est propriétaire des bâches et qu’elle à l’origine de leur installation, son rôle ne se limitant manifestement pas à la seule apposition de ses logos.
Dès lors, toute nuisance qui résulterait des conditions de leur dépose et pose nocturnes successives, relève de sa responsabilité, notamment du fait des personnes à qui elle confie les travaux d’installation.
La question de la béance des bâches et de la soumission de son prestataire aux prescriptions du maître d’ouvrage pour l’installation des bâches, de nature, selon la société Gucci, à l’exonérer de toute responsabilité, est un débat qui doit être tranché par le juge du fond. Dès lors et à ce stade, la défenderesse n’établit pas qu’un procès à son encontre serait manifestement voué à l’échec.
Il s’ensuit que la requérante rapporte la preuve d’éléments rendant plausible la responsabilité de la société Gucci dans la survenance alléguée de nuisances sonores résultant de la pose et de la dépose successive des bâches publicitaires, et qu’elle dispose ainsi d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises soient rendues communes à cette dernière.
Il sera fait droit à la demande.
Le juge des référés devant liquider les dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie requérante conservera la charge des dépens.
Enfin, dès lors que le motif légitime est démontré, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la S.A.S GUCCI FRANCE notre ordonnance du 12 juillet 2023 ayant commis Monsieur [I] [K] en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Marches ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Danemark ·
- Suisse ·
- Droit immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Santé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ascenseur ·
- Commandement ·
- Sommation ·
- Indemnité ·
- Bailleur ·
- Date
- Veuve ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Date ·
- Notaire ·
- Mainlevée
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Cliniques ·
- État antérieur ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Enlèvement ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Caravane
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.