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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 déc. 2024, n° 23/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE c/ Compagnie, S.A.S.U. [ 8 ] [ 9 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00251 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQHH
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [G] [T]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 213
DEFENDERESSES
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me RAVAUT Pierre, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. [8] [9], RCS TOULOUSE 538 801 135, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, RCS LYON 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] [T] a fait l’objet d’une opération chirurgicale le 4 avril 2019 réalisée par le Docteur [L], au sein de la clinique [9].
Cette opération est intervenue à la suite d’un diagnostic de membrane épi-rétinienne sur l’œil gauche de Madame [G] [T] ayant fait diminuer son acuité visuelle de 10/10 à 5/10 entre décembre 2018 et le 21 janvier 2019.
A la suite de cette opération, Madame [G] [T] a été affectée d’une endophtalmie, pour laquelle elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 11] le 07 avril 2019.
Elle a par la suite, subi d’autres interventions médicales ponctuelles sur une période allant du mois d’avril 2019 au 10 mai 2019, à la suite desquelles elle a indiqué ne pas avoir connu d’amélioration de son état.
Elle a donc saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux afin qu’une expertise médicale soit réalisée. Le 25 janvier 2020, le Docteur [Y] a réalisé cette expertise au contradictoire de la Clinique [9], du Docteur [L], de Madame [G] [T], assisté de son médecin conseil, le Docteur [V].
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 25 janvier 2020, lequel a notamment relevé que Madame [G] [T] était affectée d’une infection nosocomiale.
Elle a donc fait assigner la Clinique [9] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM) et a appelé à la cause l’office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance rendue en date du 25 mars 2021, le juge des référés a condamné la Clinique [9], la SHAM et l’ONIAM à payer à Madame [G] [T], une provision d’un montant de 35 000 euros, et à la CPAM de [Localité 10], une provision d’une somme de 12 733,42 euros. Par cette même ordonnance, il a désigné en tant qu’expert judiciaire, le Docteur [C].
La Cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel de l’ONIAM interjeté contre cette ordonnance, a, par arrêt en date du 02 mars 2022, condamné l’ONIAM seul à payer à Madame [G] [T] la somme provisionnelle de 35 000 euros.
Le Docteur [C] a déposé son rapport à la date du 05 octobre 2022.
Saisie d’un pourvoi en cassation formé par l’ONIAM à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi par un arrêt du 19 avril 2023.
Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2023, Madame [P] [G] [T] a fait assigner l’ONIAM devant ce tribunal aux fins de juger que l’acte médical du 4 avril 2019 réalisé à la Clinique de [9] par le docteur [L] est à l’origine d’une infection nosocomiale engendrant pour elle des préjudices, juger qu’elle devra être intégralement indemnisée des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale, condamner l’ONIAM à prendre en charge intégralement les préjudices subis des suites de l’infection nosocomiale, outre une condamnation de l’ONIAM au paiement d’un article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2023, le conseil de Madame [G] [T] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique :
Constater que sa demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse, Juger que l’acte médical du 4 avril 2019 réalisé à la Clinique de [9] par le Docteur [L] est à l’origine d’une infection nosocomiale engendrant pour elle des préjudices, Juger qu’elle devra être intégralement indemnisée des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale, Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il n’est pas contraire aux présentes écritures,
En conséquence, à titre principal,
Condamner l’ONIAM à prendre en charge intégralement les préjudices subis par elle des suites de l’infection nosocomiale, Condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la Clinique [8] [9] et Sham Relyens Mutual Insurance à prendre en charge intégralement les préjudices subis des suites de l’infection nosoco-miale, Condamner solidairement la Clinique [8] [9] et Sham Relyens Mutual Insurance au paiement de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
L’indemniser de ses préjudices comme suit :
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.456 € Souffrances endurées : 25 000 € Préjudice esthétique temporaire : 10 000 € Déficit fonctionnel permanent : 40.740 € Préjudice esthétique permanent : 10 000 € Préjudice d’agrément : 7 000 €
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 2.880 € Assistance tierce personne temporaire : 8.350 € Dépenses de santé futures : A réserver Tierce personne permanente : 10.145,93 € à parfaire à la date du Jugement à intervenir
Lui allouer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral. Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024, le conseil de l’ONIAM demande au tribunal, aux visas de la loi 2002-303 du 04 mars 2002, de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, et de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, de :
Dire et juger que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale contractée Madame [G] [T] n’est pas supérieur à 25 %.
En conséquence,
Dire et juger que l’infection nosocomiale présentée par Madame [G] [T] n’atteint pas le seuil de gravité requis à l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Débouter Madame [G] [T] de ses demandes formulées à son encontre. Débouter Madame [G] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcer sa mise hors de cause. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023, le conseil de la clinique [8] [9] et de Relyens Mutual Insurance (nouvelle raison sociale de la Sham) demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L 1142 -1-1-1° du Code de la santé publique, de :
Condamner l’ONIAM à prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’intégralité des préjudices subis par Madame [G] [T] du fait de l’infection nosocomiale ; Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la Clinique et de son assureur ; Condamner l’ONIAM à leur payer une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux dépens.
Par conclusions en intervention volontaire transmises par RPVA le 4 octobre 2023, le conseil de la CPAM de [Localité 10] demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de bien vouloir :
Accueillir et déclarer recevable son intervention volontaire. Condamner solidairement la Clinique [8] [9] et son assureur, la compagnie Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme provisionnelle de 12 733,42 euros au titre des prestations de santé servies à Madame [G] [T]. Réserver les droits de la caisse pour le surplus de son recours dans l’attente du chiffrage de sa créance définitive. Condamner solidairement la Clinique [8] [9] et son assureur, la compagnie Relyens Mutual Insurance à lui régler de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bézard de la SCPI VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 14 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la prise en charge des préjudices de Madame [G] [T] par l’ONIAM
L’article L. 1142-1, II du Code de la santé publique dispose : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Ainsi, dès lors que sont démontrés l’existence d’une infection nosocomiale, d’un lien de causalité entre les préjudices subis par le patient et les actes de prévention, diagnostic ou soin et d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, l’indemnisation des ces préjudices est prise en charge par la solidarité nationale.
En l’espèce, l’ensemble des rapports d’expertise versés aux débats permet de mettre en évidence que Madame [G] [T], à la suite de l’opération chirurgicale dont elle a fait l’objet à la date du 4 avril 2019, a été affectée d’une infection nosocomiale. Il ressort également de ces rapports que les préjudices qui résultent de cette infection sont directement imputables à ladite opération chirurgicale.
De surcroît, aucune des parties ne conteste ces éléments.
En revanche, le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [G] [T] est contesté par l’ONIAM, qui considère que le taux de 28% retenu par le Docteur [C] ne tiendrait pas compte de l’état antérieur de Madame [G] [T].
Le Docteur [Y], dans son rapport, ne retient pas d’état antérieur s’agissant de l’acuité visuelle. Son analyse est corroborée par le rapport du Docteur [I] versé aux débats par la clinique [9] et son assureur, la SHAM, aux termes duquel il convient de considérer que Madame [G] [T] aurait dû récupérer une fonction quasi normale de son œil gauche et que, par conséquent, il ne convient pas de retenir d’état antérieur.
Est également mise en évidence dans ce rapport la conformité du raisonnement médical du Docteur [Y] au raisonnement communément adopté par les experts en ophtalmologie.
En outre, l’expert judiciaire, le Docteur [C] retient, s’agissant de l’état antérieur de Madame [G] [T], qu’il n’a aucune incidence sur son devenir fonctionnel actuel dans la mesure où l’intervention chirurgicale dont résulte l’infection nosocomiale devait lui permettre une récupération fonctionnelle à au moins 8/10.
Quant aux chances de succès de cette opération, l’ONIAM fait valoir qu’étant évaluées à 80%, il demeurait toujours un risque d’échec de 20% qui ne saurait être ignoré dans la prise en considération de l’état antérieur de la patiente.
A cet égard, il avance que puisque Madame [G] [T] avait une acuité visuelle de 5/10, le déficit fonctionnel permanent imputable à son état antérieur est évalué à 3%, ce qui ramènerait le déficit fonctionnel permanent relatif à l’infection nosocomiale à 22 %.
Le raisonnement adopté par l’ONIAM, qui consiste à retenir un état antérieur se traduisant par une acuité visuelle à 5/10, ne tient pas compte des chances de succès de l’opération chirurgicale.
Un tel raisonnement n’est pas de nature à pouvoir évaluer de manière rigoureuse l’incidence de l’état antérieur de Madame [G] [T] sur l’étendue de son déficit fonctionnel permanent.
Sur cette base, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’état antérieur de Madame [G] [T] ne saurait être évalué à 3%, puisque cela impliquerait des chances nulles de retour de l’acuité visuelle de Madame [G] à un niveau normal.
Dès lors, en l’absence d’évaluation précise de l’incidence de l’état antérieur sur le déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de s’en tenir aux conclusions résultant des différents rapports d’expertise, qui retiennent l’absence de déficit fonctionnel permanent résultat de l’état antérieur de Madame [G] [T].
En outre, la majoration du taux de déficit fonctionnel permanent relative aux conséquences psychiatriques de l’infection nosocomiale a été retenue à deux reprises, d’abord par le Docteur [Y] à hauteur de 1% et ensuite par le Docteur [C] et son sapiteur, le Docteur [E], à hauteur de 3%.
Les rapports établis par ces experts permettent de caractériser des répercussions psychologiques excédant celles qui sont normalement liées aux atteintes causées par une infection nosocomiale.
Le taux de déficit fonctionnel permanent de 28% consacré par le rapport du Docteur [C] apparaît justifié et ouvre droit à la réparation par l’ONIAM, des préjudices subis par Madame [G] [T].
II – Sur la liquidation du préjudice de Madame [G] [T]
A – Sur la question de la perception de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie par Madame [G] [T]
S’agissant de la liquidation du préjudice de Madame [G] [T], l’ONIAM fait valoir l’existence d’un risque de double indemnisation, la requérante n’apportant aucun justificatif quant à la perception ou non, de la prestation de compensation du handicap ou de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Toutefois, il est à rappeler que la charge de la preuve d’un tel fait incombe à l’ONIAM. Par ailleurs, il ne saurait être imputé à Madame [G] [T], l’obligation d’apporter la preuve d’un fait négatif.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le risque d’une double indemnisation n’est pas caractérisé.
B – Les préjudices patrimoniaux
1 – Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Au titre des dépenses de santé actuelles, Madame [G] [T] sollicite la somme de 2 880 euros.
En réponse à cette demande, l’ONIAM fait valoir que les éléments de preuve versés aux débats par Madame [G] [T] sont insuffisants à établir un tel montant et que la facture qu’elle produit correspond à des frais de conseil, qui ne sont indemnisés que sous réserve qu’ils n’aient pas été pris en charge par une assurance protection juridique.
Madame [G] [T], au soutien de sa demande, ne produit en effet qu’une facture émise par le Docteur [N] [V], à la date du 26 novembre 2019, portant le montant de 720 euros. Figurent sur cette facture, les mentions « dossier CCI » et « consultation préalable » « analyse et préparation du dossier ».
Il en ressort que les prestations effectuées par le Docteur [V] correspondaient à des prestations de conseil qui ne sont pas qualifiables de dépenses de santé actuelles.
En conséquence, compte tenu de l’absence de moyens de preuve supplémentaires, Madame [G] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
En outre, la CPAM de [Localité 10], justifie d’un décompte au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 12 733,42 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CPAM au montant de 12 733,42 euros à ce titre,
étant précisé que ne peut être condamné au paiement de cette somme, que le responsable du préjudice
causé à l’assuré de la CPAM.
Dès lors, la Clinique [8] [9] y sera condamnée.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Cette évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il est à préciser que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Madame [G] [T] à ce titre, formule une demande à hauteur de 8 350 euros, soit un taux horaire de 25 euros.
A titre principal, l’ONIAM demande que la somme correspondant à ce poste de préjudice soit calculée déduction faite des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite que cette somme soit ramenée à hauteur de 4 901,10 euros, soit sur un taux horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée.
L’expert judiciaire relève la nécessité d’une aide humaine temporaire familiale à raison de trois heures par jour du 16 avril 2019 au 09 mai 2019, puis du 11 mai 2019 au 11 juin 2019 et à raison de quatre heures par semaine du 12 juin 2019 au 06 avril 2020.
Dès lors, compte tenu de la non spécialisation de l’aide à laquelle Madame [G] [T] a été contrainte de recourir, il y a lieu de lui allouer la somme totale de 5 280 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros, et décomposée comme suit :
(3 heures x 18 euros x 56 jours) = 2 184 euros pour la période du 16 avril 2019 au 09 mai 2019 et celle du 11 mai 2019 au 11 juin 2019 ; (4 x 18 euros x 43 semaines) = 3 096 euros pour la période du 12 juin 2019 au 06 avril 2020.
2 – Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisations, et tous les frais paramédicaux rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [G] [T] demande à ce que ce poste de préjudice soit réservé.
Assistance par tierce personne permanente
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, Madame [G] [T] sollicite la somme totale de 10 145,93 euros. L’ONIAM, considère pour sa part que cette somme doit être fixée à 5 204,63 euros.
L’expert judiciaire retient, en raison des difficultés de Madame [G] [T] pour utiliser son véhicule, la nécessité d’une aide humaine familiale après consolidation, à raison de deux heures par mois.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, soit 529,71 euros par an, il y a lieu de retenir la somme de 212,14 euros pour la période du 7 avril 2020 au 18 septembre 2020 et de 5 943,60 euros à partir du 19 septembre 2020, date du 76ème anniversaire de Madame [G] [T].
Par conséquent, il lui sera alloué une somme totale de 6 155,74 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
C – Les préjudices extrapatrimoniaux
1 – Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle.
L’expert judiciaire, le Docteur [C], retient un déficit fonctionnel temporaire :
Total du 07 avril 2019 au 15 avril 2019 et le 10 mai 2019, soit dix jours ; De 30% du 16 avril 2019 au 09 mai 2019 puis du 11 mai 2019 au 06 avril 2020 soit au total 355 jours.
A ce titre, Madame [G] [T] sollicite la somme de 3 456 euros, soit un montant calculé sur la base de 30 euros par jour. En réponse, l’ONIAM souhaite voir cette somme ramenée à 1 728 euros, soit un montant calculé sur la base de 15 euros par jour.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [G] [T] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 27 euros par jour.
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [G] [T] sera évalué à la somme de 3 145,50 euros ((27 x 10 jours) + (27 x 355 jours x 30 %)).
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Madame [G] [T] sollicite une somme de 25 000 euros au titre de ce préjudice. L’ONIAM demande pour sa part, l’évaluation de ce préjudice à la somme de 10 366 euros.
L’expert considère que les souffrances endurées par Madame [G] [T] peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 7, en raison des nombreuses interventions chirurgicales subies et des douleurs physiques et morales qui en ont résulté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 16 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Au titre de son préjudice esthétique temporaire, Madame [G] [T] sollicite la somme de 10 000 euros. Pour sa part, L’ONIAM demande à ce que cette somme soit ramenée au montant de 3 619 euros.
L’expert judiciaire, en raison du port quasi permanent d’un pansement oculaire dans les premiers mois, et de l’aspect inflammatoire de l’œil gauche avec ptosis, fermeture quasi-complète de l’œil gauche et rougeur initiale, estime le préjudice esthétique temporaire à 3/7.
Compte tenu des éléments, il y a lieu d’allouer à Madame [G] [T], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
2 – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Madame [G] [T] sollicite pour ce préjudice, la somme de 40 740 euros. Pour sa part, l’ONIAM soutient que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait excéder 35 000 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent évalué à 28 %, qu’il convient de retenir, tel que cela a été précédemment démontré.
Au jour de la consolidation, soit le 07 avril 2020, Madame [G] [T] était âgée de 76 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 40 740 euros.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [G] [T] de voir condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 40 740 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Au titre de son préjudice esthétique permanent, Madame [G] [T] sollicite la somme de 10 000 euros. L’ONIAM demande à ce que cette somme soit ramenée à hauteur de 2 734 euros.
L’expert judiciaire retient une évaluation du préjudice esthétique permanent qu’il estime à 2,5/7 en raison d’une énophtalmie avec ptose et aspect disgracieux de l’œil gauche qui a perdu son galbe.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, tel que cela est retenu par le rapport d’expertise judiciaire, Madame [G] [T] invoque l’impossibilité de conduire son véhicule et par conséquent, une réduction de ses activités sociales et familiales ou de ses loisirs tels que le jardinage. Elle demande à ce titre, que lui soit allouée la somme de 7 000 euros.
En réponse à cette demande, l’ONIAM relève que Madame [G] ne produit aucun justificatif des activités qu’elle soutient avoir pratiqué antérieurement à son opération et sollicite le rejet ou le sursis à statuer s’agissant de ce poste de préjudice.
En l’état des pièces qu’elle verse aux débats, il est constant que Madame [G] [T] n’est plus en mesure d’utiliser son véhicule ce qui a pour effet de réduire sa mobilité et la possibilité pour elle, de pratiquer des activités de loisirs.
En revanche, elle ne produit aucun élément susceptible d’établir la teneur des activités qu’elle invoque.
Pour ces raisons, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
D – Le préjudice moral
Madame [G] [T] invoque un préjudice moral lié à l’allongement des délais de procédure par le fait du défendeur, source de tracasseries importantes pour elle et pour lequel elle sollicite la somme de 10 000 euros. En réponse à cette demande, l’ONIAM soutient qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir utilisé des voies de droit pour la sauvegarde de ses intérêts.
Si le seul fait d’initier une procédure judiciaire ne saurait être reproché à une partie, les tracas inhérents à une procédure judiciaire sont susceptibles de constituer un préjudice moral réparable.
Compte tenu de l’état de fragilité de Madame [G] [T] au cours de l’ensemble des procédures nécessaires à obtenir son indemnisation, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice moral résultant des tracas inhérents à ces procédures, pour lequel il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En outre, la solution du litige conduit à allouer à Madame [G] [T] une indemnité pour frais de procès à la charge de l’ONIAM, qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a également lieu de condamner in solidum la Clinique [8] [9] et son assureur, Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de [Localité 10], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qu’il n’y a lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Madame [P] [G] [T] les sommes suivantes, s’agissant des préjudices résultant de son infection nosocomiale :
5 280 € au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ; 6 155,74 € au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente ; 3 145,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 16 000 € au titre des souffrances endurées ; 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 40 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 1 000 € au titre du préjudice d’agrément ; 2 500 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la clinique [8] [9] et son assureur, Relyens Mutual Insurance à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], la somme de 12 733,42 € ;
RESERVE les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] pour le surplus de son recours dans l’attente de sa créance définitive ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Madame [P] [G] [T] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la clinique [8] [9] et son assureur, Relyens Mutual Insurance à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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