Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00085 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCRD Minute N°26/148
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 [10] 2026 pour notification à [V] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
[V] [Y]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [Y]
né le 23 Mars 1973 à [Localité 13]
Date de l’admission : 20 février 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 07 août 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 16 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [V] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 07 août 2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 09 janvier 2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le15 janvier 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 18 février 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [Y] a été admis le 20 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constaté médical de mises en danger récurrentes par consommation de toxiques chez un patient souffrance de troubles chroniques avec délires et hallucinations. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière décision du 7 août 2025.
Depuis cette décision, M.[Y] a bénéficié de permissions de sortie régulières.
Les certificats médicaux mensuels du 12 septembre 2025, 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025 et 9 janvier 2026 font état de la persistance d’une activité délirante enkystée à thématique mystique, avec une adhésion aux soins fragile et une conscience des troubles fluctuantes.
C’est également ce qui ressort de l’avis médical pour notre saisine en date du 15 janvier 2026, lequel préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que Monsieur [Y] souhaite rester.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Marches ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Danemark ·
- Suisse ·
- Droit immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Appel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Dépense non obligatoire ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord ·
- Prestation compensatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Cliniques ·
- État antérieur ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Enlèvement ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Caravane
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Santé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ascenseur ·
- Commandement ·
- Sommation ·
- Indemnité ·
- Bailleur ·
- Date
- Veuve ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Date ·
- Notaire ·
- Mainlevée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.