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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQYO
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 29 Décembre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Sur la contestation formée par ADVIVO à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
ADVIVO
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Société [1] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ISÈRE)
non comparante
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Société [4]
SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
CAF DE L’ISERE
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [5] [Localité 3]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
[6]
CHEZ [7] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 avril 2025, Madame [F] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 13 mai 2025. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du même jour.
A la suite de la publication au BODACC (en date du 25 juillet 2025) des mesures imposées (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) par courrier adressé à la [8] le 23 septembre 2025, ADVIVO a contesté la recommandation de la commission en indiquant être le bailleur actuel de Madame [F] [X], laquelle est de mauvaise foi pour s’être abstenue de déclarer son arriéré locatif à la procédure et qu’un échelonnement de la dette de loyer reste envisageable, d’autant plus que la débitrice a déjà fait l’objet, en 2022, d’un échéancier respecté jusqu’à son terme.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette date, ADVIVO est représentée par son Conseil et maintient sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle sollicite à titre principal de voir déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure pour cause de mauvaise foi et à titre subsidiaire l’adoption d’un plan de désendettement.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la CAF DE L’ISERE a fait valoir une créance de 297,27 euros ; l’organisme [9] a fait savoir qu’il ne serait pas représenté à l’audience et le SGC [10] a fait valoir une créance de 905,27 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Madame [F] [X] n’est ni présente, ni représentée, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » (date de présentation : 16 octobre 2025), étant précisé que l’envoi est doublé par lettre simple par les services du greffe.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-18 du Code de la consommation prévoit un délai de deux mois à compter des mesures de publicité pour les titulaires de créance n’ayant pas été informés de l’existence de la procédure de surendettement pour former opposition.
En l’espèce, la publication au BODACC date du 25 juillet 2025 et ADVIVO a formé son opposition le 23 septembre 2025.
Le recours de ADVIVO, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu’il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.
Le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s’il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier.
Le juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu’ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu’ils se rattachent à l’attitude générale du débiteur dans l’exécution de ses obligations ou qu’ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures.
La mauvaise foi est aussi caractérisée lorsqu’un débiteur dissimule des rentrées d’argent au détriment du remboursement de ses dettes.
En l’espèce, la bonne foi de la débitrice est remise en cause par le créancier contestataire, si bien qu’il appartient à la juridiction de céans de statuer sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement.
A ce titre, il sera retenu que :
la débitrice s’est abstenue de déclarer l’arriéré locatif dans la présente procédure, alors-même qu’elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures et connaissait donc le fonctionnement de la procédure ;
ce n’est qu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une procédure contentieuse à son encontre que Madame [F] [X] s’est prévalue de la décision de la commission de surendettement à l’égard de son créancier ;
les justificatifs produits par Madame [F] [X] lors du dépôt du présent dossier sont très limités, celle-ci affirmant avoir oublié de faire sa dernière déclaration d’impôts et produisant un unique relevé CAF pour un mois seulement mentionnant une prime d’activité laquelle laisse penser qu’elle occupe un emploi ou perçoit des allocations pour le retour à l’emploi, aucun bulletin de salaire ou attestation FRANCE TRAVAIL n’étant par ailleurs fournis ; si bien, qu’il n’est pas possible, à la seule lecture des éléments du dossier, de s’assurer qu’elle ne dispose d’aucune source de revenus supplémentaires (auquel cas, elle devrait pouvoir bénéficier du RSA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ;
Madame [F] [X] n’a fourni aucune explication dans le cadre de la présente instance.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [X] a sciemment dissimulé l’existence d’une créance existante au moment du dépôt du dossier de surendettement (en l’espèce, un arriéré locatif) et s’est abstenue de produire des éléments suffisants pour l’évaluation tangible de ses ressources.
En conséquence, Madame [F] [X] doit être considérée comme étant de mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement et elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de ladite procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [11] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [F] [X] ;
CONSTATE que Madame [F] [X] est de mauvaise foi ;
INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère rendue le 13 mai 2025 et DIT que Madame [F] [X] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu’elle a éventuellement avancés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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