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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 2 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, Venant aux droits de la société CREDIT NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3HE
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
02 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [W] [H]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 02 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 cours Valmy – CS 50318 92800 PUTEAUX
Venant aux droits de la société CREDIT NORD,
en vertu d’un acte de fusion absorption du 07 mai 2024
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le 02 juillet 1968 à ERGUITA (MAROC)
demeurant 198 rue de la Falaise – 50000 SAINT-LO
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [V] LEPOUTRE, en présence de Madame Marie ARNAUD, auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 mars 2023, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, aurait consenti à Monsieur [W] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5 000,00 €, au TAEG de 9, 78 %, remboursable en mensualités de 170 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 23 avril 2023.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [H] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée par courrier le 29 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [W] [H] à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances du 31 mars 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, soutient oralement le contenu de son assignation outre une demande subsidiaire tendant à obtenir judiciairement la résolution du contrat et demande au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [W] [H] au paiement :
d’une somme de 5 452, 04 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter 17 janvier 2025 ;d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient que le contrat litigieux ne souffre d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts et qu’elle est bien fondée à solliciter le constat de sa résolution et, à défaut, le prononcer de sa résiliation ainsi que la condamnation au paiement du défendeur.
Monsieur [W] [H], assignée à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Il a également soulevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipé en l’absence de mise en demeure préalable laissant un délai raisonnable au débiteur pour régulariser la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2024 avec possibilité pour les parties de justifier de leurs arguments et prétentions avant le 7 avril 2025.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, sur les moyens relevés d’office par le juge et tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation comme du caractère abusif de la clause de déchéance du terme l’établissement bancaire, représenté par son conseil, a pu présenter ses observations à l’audience et avait la possibilité, qu’il n’a pas utilisé, de se défendre par note en délibéré.
Sur l’absence de preuve de l’existence de l’obligation
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il aurait consenti à Monsieur [W] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5000,00 €, au TAEG de 9, 78 %, remboursable en mensualités de 170 € hors assurance.
Pour démontrer que Monsieur [W] [H] a consenti à la souscription de ce contrat, la SA FRANFINANCE fournit uniquement un document intitulé convention de preuve.
D’abord, il n’est pas démontré que le procédé d’identification utilisé par la société demanderesse a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l’annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
Ensuite, il ne ressort nullement de ce document unique qu’un quelconque prestataire de certification ait opéré une vérification des pièces de l’identité du contractant, complétée par une authentification par téléphone et par mail. Ainsi, il n’est pas démontré que l’établissement de crédit ou même un prestataire ait vérifié si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel. Le consentement n’est pas davantage confirmé par le biais d’une adresse mail ou d’un numéro de téléphone et rien ne démontrent qu’ils aient été effectivement contrôlés par le défendeur assigné.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager. En particulier, alors même que les revenus déclarés par lui dans la fiche de dialogue versée aux débats sont confortables, il résulte de l’historique de compte produit qu’aucune mensualité de crédit n’a été prélevées automatiquement avec succès de sorte que rien ne démontre qu’un quelconque paiement ait été volontaire de la part du défendeur assigné ou de tout autre débiteur.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [W] [H] et la SA FRANFINANCE au titre du contrat de prêt litigieux n’est pas rapportée.
La SA FRANFINANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes présentées au titre du contrat qui aurait été conclu par la société CREDIT DU NORD et Monsieur [W] [H] le 16 février 2022 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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